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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juin 2025, n° 2504686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B A C, représenté par Me Dieye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’accorder le regroupement familial à titre provisoire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il remplit les conditions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la demande est toujours en cours d’instruction ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 22 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me Dieye, pour M. A C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. En l’espèce, M. A C a épousé une compatriote en Algérie le 17 août 2023. Il a déposé une demande de regroupement familial dont il a été accusé réception le 17 octobre 2023. Eu égard à la durée anormalement longue de l’instruction menée et de l’atteinte à la vie privée et familiale qui résulte de ce temps d’instruction, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’il remplit les conditions du regroupement familial est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, faute de toute contestation sur ce point par la préfète. Il y a lieu de préciser au requérant que les conditions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’il a la nationalité algérienne. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le regroupement familial à M. A C.
Sur les conclusions d’injonction :
5. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera à M. A C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
J. D
La greffière,
AA. Grimont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504686
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