Annulation 16 décembre 2024
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 déc. 2024, n° 2408982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2024, N° 2446612 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2446612 du 27 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. A C.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre, 20 novembre et 5 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Poinsignon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreint à se présenter à l’UTESI de Mulhouse et à remettre son passeport et ses documents d’identité ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ainsi que de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de présentation à l’UTESI de Mulhouse et de remise du passeport ou des documents d’identité :
— il n’a jamais reçu l’arrêté du 12 juillet 2024 ;
— la décision attaquée est disproportionnée dès lors qu’il réside en région parisienne ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée ne pouvait être édictée dès lors que l’obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du
Haut-Rhin a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont tardives ;
— aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Poinsignon, avocat de M. C, absent à l’audience.
Le préfet du Haut-Rhin et le préfet de police de Paris n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né en 1999, est entré en France en 2022, selon ses dires. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreint à se présenter à l’UTESI de Mulhouse et à remettre son passeport et ses documents d’identité. Par un arrêté du 3 octobre 2024, dont il demande également l’annulation, le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement au système d’information Schengen. Par sa requête, M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées du 12 juillet 2024 :
2. Par un arrêté du 5 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F D, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de l’égalité, à Mme E B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ; 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. « . Aux termes de l’article 51 de la même charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ".
5. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
6. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le rejet de la demande d’asile du requérant, de sorte que l’administration n’avait à le mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’avoir une influence sur le contenu de la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Le requérant, célibataire sans enfant, n’est entré en France qu’en 2022. Il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il n’apporte aucun élément de nature à justifier de son intégration dans la société française et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet en édictant la décision en litige n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a fixé le pays de destination.
12. En deuxième lieu, la décision qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. M. C n’établit pas par les pièces qu’il produit qu’il court personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
16. Eu égard notamment à ce qui a été dit au point 9, il n’est pas établi que le préfet, en adoptant la décision attaquée, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de présentation à l’UTESI de Mulhouse et de remise du passeport ou des documents d’identité :
17. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 12 juillet 2024 ne lui a été pas régulièrement notifié.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. »
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, le requérant ne résidait pas à Mulhouse. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Haut-Rhin, en application des dispositions précitées, l’a obligé à se présenter à l’UTESI de Mulhouse une fois par semaine.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français et le signalement au système d’information Schengen :
20. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour (). ».
21. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 12 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixation d’un délai de départ volontaire aurait été régulièrement notifié à M. C. Par suite, en l’absence de notification régulière de cet arrêté, le préfet ne pouvait pas légalement interdire au requérant le retour sur le territoire français au motif qu’il s’était irrégulièrement maintenu en France au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’interdiction de retour sur le territoire français en litige doit être annulée, de même que par voie de conséquence le signalement de M. C au système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
22. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
23. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. C à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Poinsignon, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Poinsignon de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 3 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et signalement de M. C au système d’information Schengen est annulé.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Poinsignon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Poinsignon, avocat de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Poinsignon, au préfet du Haut-Rhin et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. Carrier
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin et au préfet de police de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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