Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2306543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, le département de la Sarthe, représenté par Me Marchand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 5 août 2022 en tant qu’elle a retiré des dépenses éligibles au FCTVA les dépenses de travaux d’entretien et de réparation de la voirie réalisés en régie en 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la lecture du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales en excluant les dépenses aux motifs qu’elles ne figuraient pas dans la liste des comptes retenus pour la mise en œuvre de la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables du fond de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée fixée par l’arrêté du
30 décembre 2020 ;
le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales en excluant par principe l’éligibilité au FCTVA des dépenses acquittées par le département en matière d’entretien de la voirie sans distinguer celles des dépenses qui étaient assujetties ou non à la TVA.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le département de la Sarthe n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gourdain, substituant Me Marchand, avocat du département de la Sarthe.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de la Sarthe a fait connaître au département de la Sarthe le montant du fond de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qui lui été attribué pour les dépenses réalisées au cours de l’année 2021 et a indiqué avoir exclu des sommes ayant servi au calcul du montant de l’attribution un montant de 9 845 505,23 euros, dont 5 670 594,38 euros correspondant à des dépenses d’entretien de voirie exposées par cette collectivité. Par un courrier du 25 novembre 2022, le président du conseil départemental de la Sarthe a exercé un recours gracieux contre cette décision en tant que la somme de 5 670 594,38 euros n’avait pas été prise en compte, recours rejeté par une décision du 6 mars 2023. Par sa requête, le département de la Sarthe doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 en tant qu’il a exclu les dépenses de réalisation et d’entretien de la voirie réalisées en régie qu’il a exposées en 2021 de l’assiette destinée au calcul de la somme qu’il sollicitait au titre du fond de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’autre part, aux termes de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses pour : / 1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ; / 2° L’entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ; / 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021. / II.- Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s’applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l’article L. 1615-6. / Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissement mentionnées aux quatrième, neuvième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615-6 du présent code, ni à celles mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’éducation. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d’une procédure déclarative. / Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret ». Aux termes de l’article R. 1615-1 dudit code : « III.- Les dépenses des collectivités territoriales et de leurs établissements publics exécutées à compter du 1er janvier 2021 et ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 1615-2 : / 1° Les dépenses comptabilisées à la section d’investissement ou de fonctionnement du compte de gestion principal et de chacun des comptes de gestion à comptabilité distincte des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l’article L. 1615-2 autres que les communautés d’agglomération, les communautés de communes, les établissements publics territoriaux, les communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d’agglomération ; / 2° Les opérations ressortant des états de mandatement compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens des communautés d’agglomération, communautés de communes, établissements publics territoriaux, communes nouvelles, métropoles et communautés urbaines qui se substituent à des communautés d’agglomération. / IV.- La liste des comptes retenus pour la mise en œuvre de la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue au II de l’article L. 1615-1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget ». Cette liste est fixée par l’arrêté du 30 décembre 2020 modifié susvisé.
Il ressort des pièces du dossier que, pour écarter un montant de 5 670 594,38 euros correspondant à des dépenses d’entretien de voirie exposées par le département de la Sarthe de l’assiette destinée au calcul de la somme qu’il sollicitait au titre du fond de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le préfet s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce que seules les dépenses imputées sur le compte 615231 « Voiries », figurant dans la liste fixée par l’arrêté du 30 décembre 2020 étaient éligibles au FCTVA et, d’autre part, sur le motif tiré de ce que des dépenses réalisées par le parc départemental à destination de son budget principal comptabilisées au compte 615231 correspondaient à des dépenses non soumises à la TVA.
En premier lieu, il résulte des dispositions du II de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 2021, que les attributions du FCTVA correspondant à des dépenses de voiries réalisées par un département sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables, applicable aux dépenses payées par ces collectivités à partir du 1er janvier 2021 et dont les modalités de mise en œuvre sont définies par décret. Cette liste a été fixée par un arrêté du 30 décembre 2020 modifié dans les conditions prévues au IV de l’article R. 1615-1 du code général des collectivités générales, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1791 du
30 décembre 2020. Ainsi, le préfet de la Sarthe a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, exclure des dépenses de voirie exposées par le département de la Sarthe au titre de l’année 2021 celles ne figurant pas dans un compte mentionné par l’arrêté visé ci-dessus du 30 décembre 2020, ou qui n’étaient pas imputées sur le bon compte, le département ne contestant au demeurant aucune dépense exclue de manière précise et isolée.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’annexe 2 à l’arrêté préfectoral du 5 août 2022 intitulée « dépenses rejetées du montant éligible et motifs (dispositifs automatisé et procédure déclarative) » que les autres dépenses de voirie non retenues par le préfet de la Sarthe dans le calcul de l’assiette des dépenses éligibles au FCTVA l’ont été soit pour des dépenses hors taxes et pour des dépenses non grevées de la TVA, soit des dépenses ne relevant pas de celles pour lesquelles le département s’est acquitté de la TVA au sens du premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, le département n’apportant aucun élément précis ou circonstancié de nature à établir que le préfet se serait mépris sur la qualification retenue pour chacune des dépenses écartées, ce dernier a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, exclure les dépenses correspondantes de l’assiette des dépenses éligibles au fond de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande le département de la Sarthe au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du département de la Sarthe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au président du département de la Sarthe et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1791 du 30 décembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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