Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 mars 2026, n° 2604207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 5 février 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui fournir un hébergement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 400 euros au bénéfice de Me David au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son propre bénéfice en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à être entendu a été méconnu et que cette décision n’a pas été prise au terme d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien de vulnérabilité a été conduit par un agent qualifié de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme à l’article 5 de la directive n°2011/95 UE, dès lors qu’il ne peut être formé d’observations préalables et que n’est pas apprécié le motif légitime du retard à déposer une demande d’asile ;
- sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, alors qu’elle est mère d’un enfant en bas âge et qu’elle est dénuée de ressources ;
- la décision a porté une atteinte grave au droit constitutionnel et conventionnel d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauget en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget ;
- les observations de Me Lecat, substituant Me David, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise, née le 13 juin 1997, entrée en France, selon ses déclarations, le 31 janvier 2024, a formé une demande d’asile le 3 février 2026. Le 5 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, que la demande de Mme A… est rejetée au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Il ne résulte en outre, ni des motifs de cette décision, ni d’aucune autre pièce du dossier que le directeur général de l’OFII n’aurait pas, avant d’édicter cette décision, procédé à l’examen de la situation personnelle de l’intéressée.
4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Il s’ensuit que le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme A… ne peut utilement soutenir que le directeur général de l’OFII aurait méconnu les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dernières ayant trait aux décisions par lesquelles il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil, non à celles qui refusent le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est ainsi inopérant et ne peut dès lors qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 5 février 2026, Mme A… a bénéficié d’un entretien qui s’est déroulé en français, entretien au cours duquel elle a pu répondre aux questions qui lui étaient posées et présenter des observations complémentaires relatives notamment à son conjoint. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
9. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que l’agent ayant conduit l’entretien a reçu une formation spécifique, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, et tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation qui a été versée aux débats que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
11. D’une part, si Mme A… fait valoir que les dispositions de l’article L. 551-15 seraient contraires au droit de l’Union européenne, elle n’a apporté aucune précision de nature à apprécier la portée de ce moyen, et de là, le bien-fondé.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’entretien destiné à apprécier la vulnérabilité de la requérante, que cette dernière a indiqué être hébergée par les structures d’hébergement d’urgence et qu’elle n’est pas dénuée d’attaches familiales en France, un oncle y résidant. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… a été orientée vers une structure de premier accueil des demandeurs d’asile et que le père de son enfant, né le 14 novembre 2024, est également présent sur le territoire français, y séjournant, certes de manière irrégulière, depuis 2019. Dans ces conditions, le directeur général de l’OFII n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de Mme A…. Le moyen soulevé par l’intéressée et tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 ne peut dès lors qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aurait porté atteinte au droit constitutionnel et conventionnel d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Comores
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Dépôt ·
- Bretagne ·
- Terme ·
- Acte ·
- Juridiction
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin ·
- Éducation nationale ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Représentant du personnel ·
- Élus ·
- Comités ·
- Enseignement supérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Titre ·
- Éducation nationale ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Exécution
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Versement ·
- Dépôt ·
- Personne âgée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Disposition réglementaire ·
- Compétence du tribunal
- Naturalisation ·
- Message ·
- Demande ·
- Décret ·
- Électronique ·
- Communication ·
- Administration ·
- Application ·
- Nationalité française ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Ensemble immobilier ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Constat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Convention européenne
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Refus ·
- Protection
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.