Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2409273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juin 2024, 4 juillet 2025, 6 janvier 2026 et 11 mars 2026, M. C… A… B…, Mme E… G… A… épouse A… B…, Mme D… C… A… et M. F… C… A…, représentés par Me Bohner, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner avant dire droit, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques entre M. A… B… et ses enfants Mme D… C… A… et M. F… C… A… ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 19 avril 2024, ainsi que la décision explicite du 25 juillet 2024 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant à Mme D… C… A… et à M. F… C… A… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
— la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur de droit ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les documents produits établissent l’identité des demandeurs de visas et le lien de filiation avec le réunifiant ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que l’identité des demandeurs de visas et le lien de filiation les unissant au réunifiant ne sont pas établis.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… B… a été rejetée par une décision du 14 novembre 2025.
Par courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. A… B… et par Mme E… G… A… épouse A… B…, qui ne justifient pas d’un intérêt pour agir contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance de visas à Mme D… C… A… et à M. F… C… A…, leurs enfants allégués.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant somalien, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 9 septembre 2010 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme D… C… A… et M. F… C… A…, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie), au titre de la réunification familiale. Par des décisions implicites, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 19 avril 2024, puis par une décision explicite du 25 juillet 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête en tant qu’elles sont présentées par M. A… B… et Mme E… G… A… épouse A… B… :
Des parents ne justifient pas, en cette seule qualité, et alors même que l’un d’entre eux s’est vue reconnaitre la protection subsidiaire ou la qualité de réfugié, d’un intérêt leur permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à ses enfants majeurs.
Il est constant que Mme D… C… A… et M. F… C… A… étaient majeurs à la date d’introduction de la présente requête. Par suite, M. A… B… et Mme E… G… A… épouse A… B… ne justifient pas d’un intérêt direct et personnel leur donnant qualité pour agir à l’encontre du refus de visa opposé aux deux demandeurs. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige, sont irrecevables et doivent être rejetées comme irrecevables, en tant qu’elles sont présentées par M. A… B… et Mme E… G… A… épouse A… B….
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête tendant à l’annulation de la décision implicite et la décision explicite par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant à Mme D… C… A… et à M. F… C… A… des visas d’entrée et de long séjour en France doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 juillet 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que « les circonstances du dossier, à savoir la demande de réunification tardive (11 ans après l’arrivée du père et 6 ans après l’arrivée de la mère) et l’absence d’éléments établissant le maintien des liens affectifs et matériels entre le réunifiant et ses deux enfants ne permettent pas de donner une suite favorable à ces demandes ».
Ni la circonstance que la procédure de réunification familiale a été engagée plusieurs années après l’entrée en France du réunifiant et de son épouse, ni le fait que le maintien des liens familiaux entre le réunifiant et ses deux enfants ne serait pas justifié ne sont au nombre des motifs de refus résultant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des motifs d’ordre public permettant de refuser la délivrance d’un visa demandé au titre de la réunification familiale. Par suite, en se fondant sur de tels motifs pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que l’identité des demandeurs de visas et le lien de filiation les unissant au réunifiant ne sont pas établis par les documents d’état civil produits, qui seraient dépourvus de caractère probant. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour justifier de l’identité de M. F… C… A… et de Mme D… C… A…, ainsi que du lien de filiation les unissant au réunifiant, les requérants produisent un acte de naissance n° 10654 et un acte de naissance n° 10655 délivrés le 20 septembre 2021 par la municipalité de Galkaid faisant état de ce qu’ils sont tous deux nés le 1er janvier 2005 à Mogadiscio de l’union entre le réunifiant et Mme E… G… A…. Des copies de leurs passeports respectifs sont également versées aux débats et comportent des mentions concordantes avec celles énoncées dans les actes de naissance précités, ainsi qu’avec celles énoncées dans le formulaire de demande d’asile et l’extrait de l’entretien de M. A… B… devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides renseignés par le réunifiant en 2010. En se bornant à faire valoir que les conditions d’établissement et de délivrance de ces documents sont contestables dès lors que la municipalité de Galkaid, qui a délivré les actes de naissance, n’a pas compétence pour ce faire au motif que les demandeurs n’y sont pas nés, et que ces actes ne sont pas assortis des « certificate of identity confirmation », lesquels permettraient de les authentifier, le ministre de l’intérieur n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition du droit local. Par ailleurs, la circonstance que les passeports et les actes de naissance des demandeurs de visas ont été dressés le même jour par des autorités somaliennes différentes n’est pas suffisante pour remettre en cause leur valeur probante dès lors qu’il ne ressort pas du lien internet de l’agence somalienne de l’immigration et de la citoyenneté somalienne, auquel renvoie le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, que la présentation d’un certificat de naissance original serait nécessaire pour établir un passeport. Enfin, le ministre relève des discordances entre les différentes pièces versées à l’instance concernant la filiation paternelle des deux demandeurs. Toutefois, ni le fait que M. C… A… B… soit nommé M. C… A… sur les actes de naissance des deux demandeurs de visas, ni la circonstance que M. A… B… a indiqué « A… B… » au lieu de « C… A… » en tant que nom de famille de ses enfants dans le formulaire remis au bureau des familles de réfugié, dont l’extrait est produit en défense, ne permettent d’ôter à ces actes leur caractère probant, alors que, en outre, le formulaire de demande d’asile et l’extrait de l’entretien devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides précités, complétés en 2010, mentionnent « C… A… » en tant que nom de famille de ses enfants. Dans ces conditions, l’identité de M. F… C… A… et de Mme D… C… A… doivent être tenus pour établis. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre en défense.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin, d’une part, d’examiner les autres moyens soulevés et, d’autre part, de diligenter avant-dire droit une mesure d’expertise, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… C… A… et à M. F… C… A… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juillet 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… C… A… et à M. F… C… A… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera M. F… C… A… et à Mme D… C… A… une globale somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Mme E… G… A… épouse A… B…, à Mme D… C… A…, à M. F… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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