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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 mai 2024, n° 2400884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A F, M. B F et Mme E F qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer ADOMA 20 rue Marieneau, à Forbach (57 600) ; d’autoriser le recours à la force publique ; d’autoriser l’évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
Le préfet soutient que :
— les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d’asile alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées ;
— l’urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, présenté pour les consorts F qui concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que l’état de santé de M. A F ne lui permet pas de quitter les lieux et que se enfants sont scolarisés ; qu’il en résulterait une violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2024, présenté pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui déclare s’associer à la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 mars 2024 tenue en présence de Mme Rivalan, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de :
— Mme D, représentant le préfet de la Moselle ;
— M. A F.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement de demandeurs d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il résulte de l’instruction que les consorts F dont les demandes d’asile ont été rejetées par arrêts de la Cour nationale du droit d’asile des 7 février et 27 avril 2023, ont, le 26 janvier 2024, fait l’objet d’une mise en demeure de quitter le logement qui leur avait été attribué au foyer ADOMA 20 rue Marieneau, à Forbach (57 600). Ils n’ont pas déféré à cette invitation. Les circonstances que M. A F souffre de trouble de santé dont il n’établit pas la gravité et que ses enfants sont scolarisés, sans qu’il établisse que cette scolarité serait effectivement perturbée et de manière grave s’ils déménageaient, ne sauraient par elles-mêmes justifier un maintien dans les lieux. Les intéressés ne justifient plus désormais d’aucun droit à occuper le logement dont s’agit. Il s’ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l’important nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, l’évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre aux consorts F d’évacuer sans délai le logement dont s’agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à MM. A F, B F, Mme E F et à tous occupants de leur chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer ADOMA 20 rue Marieneau, à Forbach (57600), de leurs occupants et des biens s’y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à M. B F, à Mme E F et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 3 mai 2024.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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