Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 mars 2026, n° 2600928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 5 décembre 2025 portant interdiction temporaire, pour une durée de dix ans, d’exercice de toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 223-1 du code du sport ainsi que d’intervention auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière ; il fait obstacle à ce qu’il exerce toute activité professionnelle dans son domaine de compétence ; il s’est par ailleurs vu refuser tout versement d’allocation d’aide au retour à l’emploi par France Travail ; il ne peut plus subvenir à ses charges incompressibles et aux besoins de sa famille, alors qu’il est père de cinq enfants, dont quatre mineurs, qui sont à sa charge ; l’une de ses enfants souffre en outre d’une maladie nécessitant des soins médicaux importants ; son épouse ne perçoit aucun revenu ; l’interdiction d’exercice de son activité professionnelle dure depuis le 28 avril 2025, date du premier arrêté d’interdiction temporaire pour une durée de six mois, édicté en urgence et sans contradictoire préalable ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
il est entaché d’un défaut de motivation :
il est fondé, indifféremment, sur deux prétendues relations avec des pratiquantes mineures, alors même que les deux situations sont substantiellement différentes ;
il ne comporte aucune motivation spécifique, distincte, factuelle et circonstanciée relative à l’interdiction prononcée à l’égard des pratiquants sportifs majeurs ;
il est entaché d’erreur de fait, les comportements reprochés n’étant pas matériellement caractérisés ; seuls des échanges déplacés, par messages téléphoniques écrits, peuvent lui être reprochés, avec une seule pratiquante mineure ;
il est entaché de disproportion, quant à la durée et au champ d’application de l’interdiction d’exercice ; l’interdiction n’est pas justifiée ni nécessaire s’agissant des pratiquants majeurs ; elle n’est pas davantage justifiée ni nécessaire s’agissant des pratiquants mineurs ; aucun manquement ni comportement inapproprié ou répréhensible ne lui a jamais été reproché ; il a pleinement pris la mesure du caractère déplacé des échanges qu’il a pu avoir avec une pratiquante mineure uniquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite :
il existe un intérêt public à ne pas suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, eu égard à la nature et la gravité des faits reprochés ;
M. B… n’établit pas qu’il ne percevrait pas d’allocations d’aide au retour à l’emploi, le document produit n’étant pas probant ;
il est propriétaire d’un logement à Courbevoie, dont il peut tirer des revenus ;
il n’établit pas ne pas pouvoir occuper un autre emploi que celui d’entraîneur ;
il n’établit pas davantage que sa conjointe ne travaille pas ; la déclaration d’impôt ne comporte qu’un seul numéro fiscal ;
les frais de santé restant à charge ne sont pas établis, dans leur principe ni leur montant ;
les ressources et charges du foyer ne sont pas précisément établies ;
M. B… ne soulève aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; l’absence de distinction entre la situation des deux adolescentes concernées n’a pas d’incidence et les manquements sont globalement identiques à leur égard ; les textes n’exigent pas une motivation spécifique pour justifier que l’interdiction d’exercice concerne également les pratiquants majeurs ;
les manquements reprochés sont matériellement établis ;
la mesure est nécessaire, justifiée, adaptée et proportionnée à la nature et la gravité des faits reprochés, y compris s’agissant des pratiquants majeurs ; au surplus, les adolescentes concernées par le comportement inapproprié et répréhensible n’étaient pas ou très peu entraînées par M. B… ; circonscrire l’interdiction d’exercice au seul public mineur ne l’empêchera pas de réitérer ces comportements et manquements auprès d’adolescentes ; M. B… a semble-t-il réitéré les faits auprès d’une autre mineure ; l’absence d’antécédent disciplinaire ou les attestations de ses anciens employeurs sont sans incidence ; l’intéressé n’a manifestement pas pris conscience de la gravité des faits reprochés.
Vu :
la requête au fond n° 2600929, enregistrée le 5 février 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du sport ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 :
le rapport de Mme Thielen ;
les observations de Me Bernard, substituant Me Bertrand, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise en particulier que la condition tenant à l’urgence est satisfaite : M. B… est privé de toute revenu et ne peut percevoir d’allocation d’aide au retour à l’emploi, dès lors qu’il percevait des indemnités mais n’était pas salarié ; il ne dispose d’aucun autre diplôme ni formation et n’a jamais exercé d’autre profession depuis 2012 ; il a cinq enfants à charge ; son avis d’imposition ne mentionne que son numéro fiscal, dès lors qu’il n’est pas marié ; il ne peut percevoir de revenus du bien immobilier qu’il possède à Courbevoie, dès lors qu’il est occupé par des membres de sa famille ;
les observations de M. A…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait en particulier valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas établie : les attestations d’indemnités produites à l’appui des écritures révèlent que M. B… percevait une indemnité mensuelle de 713 euros pour ses fonctions d’entraîneur au sein du club de football de Reims, alors qu’il déclare un revenu annuel de 61 421 euros, dont 58 385 euros de salaires ; la décision en litige n’affecte ainsi que résiduellement sa situation financière ; l’occupation alléguée de son bien immobilier de Courbevoie n’est pas établie ; il est toujours possible, dans l’hypothèse d’une évolution de la situation, de demander la mainlevée de la mesure d’interdiction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire d’une carte professionnelle d’éducateur sportif valable jusqu’au 7 octobre 2025, exerçait les fonctions d’entraîneur de football féminin au sein du Stade de Reims. À la suite d’un signalement adressé par son employeur au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de la Marne, portant sur l’entretien présumé d’une relation inadaptée avec une licenciée mineure de 15 ans par voie de messages électroniques, M. B… a fait l’objet, dans l’attente des conclusions de l’enquête administrative diligentée, d’un arrêté du préfet de la Marne du 28 avril 2025 portant interdiction temporaire d’exercer les fonctions visées par l’article L. 212-13 du code du sport pour une durée de six mois. Son dossier administratif a été transféré en Ille-et-Vilaine à la suite de son déménagement dans ce département et, sur la base de l’avis émis le 3 décembre 2025 par la formation compétente du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 5 courant, prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction temporaire, pour une durée de dix ans, d’exercice de toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 223-1 du code du sport ainsi que d’intervention auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code.
M. B… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. / (…) / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente ».
Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, M. B… soutient qu’il préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière en ce qu’il fait obstacle à ce qu’il exerce toute activité professionnelle dans son domaine de compétence et alors qu’il ne possède aucun autre diplôme ou formation, qu’il est privé de revenus depuis mai 2025 et ne peut plus assumer les dépenses incompressibles de son foyer, alors qu’il a cinq enfants dont quatre mineurs, à sa charge, que sa compagne ne travaille pas, que l’une de ses enfants est gravement malade et que restent à sa charge de coûteux frais médicaux, qu’il s’est par ailleurs vu refuser tout versement d’allocation d’aide au retour à l’emploi par France Travail dès lors qu’il percevait des indemnités de son club employeur mais n’en était pas salarié et que s’il est effectivement propriétaire d’un bien immobilier à Courbevoie, celui-ci est occupé par des membres de sa famille de sorte qu’il ne peut en percevoir aucun revenu.
Il est constant que l’interdiction d’exercice prononcée par l’arrêté en litige prive M. B… des revenus qu’il percevait en qualité d’éducateur sportif et fait obstacle à ce qu’il puisse de nouveau exercer ces fonctions durant dix ans, sauf mainlevée de la mesure.
Il résulte toutefois de l’instruction qu’il n’était indemnisé, pour cette activité professionnelle, qu’à hauteur de 713,53 euros nets mensuels, soit 8 562,36 euros nets annuels, selon l’attestation d’indemnités établie pour le mois de décembre 2024, alors même qu’il a déclaré, au titre de cette l’année 2024, 58 385 euros de salaires et 3 036 euros d’autres revenus imposables, soit un total de salaires et assimilés de 61 421 euros. L’exécution de l’arrêté en litige ne prive ainsi M. B… que de 14 % de ses ressources annuelles, soit une part résiduelle, l’intéressé n’établissant pas, ni même n’alléguant sérieusement, que le surplus de ses revenus, soit presque 53 000 euros annuels, seraient insuffisants pour couvrir les charges et frais incompressibles de son foyer, dont il ne justifie au demeurant pas la composition exacte dès lors qu’il expose avoir cinq enfants dont quatre mineurs à charge, quand sa déclaration fiscale ne mentionne que trois enfants. M. B… n’établit en outre pas le montant des frais incompressibles qu’il doit assumer mensuellement, ne produisant qu’un rappel de charges de copropriétés du 10 décembre 2025 à hauteur de 5 581 euros, pas davantage qu’il n’établit que sa compagne ne perçoit aucun revenu. Il n’établit pas non plus qu’il supporte de coûteux frais médicaux pour la prise en charge de la pathologie de l’une de ses enfants, en se bornant à transmettre une attestation de droits de sa mutuelle pour l’année 2018, faisant mention d’une prise en charge à 100 % des frais en rapport avec cette maladie, sans aucun justificatif de frais médicaux afférents. Si M. B… établit par ailleurs ne pas avoir droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi faute de durée d’affiliation ou de travail suffisante, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a, contrairement à ses allégations, exercé au moins une autre profession qu’éducateur sportif par le passé, ainsi que cela ressort de l’acte de naissance de son fils, né en 2019, faisant mention de sa profession de directeur artistique, de sorte qu’il n’établit pas que l’arrêté en litige fait obstacle à ce qu’il exerce toute activité professionnelle dans un domaine dans lequel il serait formé et le cas échéant diplômé. Enfin, eu égard aux motifs de l’arrêté en litige, l’intérêt public justifie de ne pas suspendre, dans l’attente du jugement au fond, l’exécution de la mesure d’interdiction d’exercice des fonctions d’éducateur sportif. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 5 décembre 2025, portant interdiction temporaire, pour une durée de dix ans, d’exercice de toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 223-1 du code du sport ainsi que d’intervention auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code, doivent être rejetées.
Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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