Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 févr. 2026, n° 2500958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 8 septembre 2025 sur son compte bancaire, portée à sa connaissance par un courrier du 9 septembre 2025, pour un montant de 897,93 euros, relative à un indu d’allocation de logement familiale (ALF).
Elle soutient que :
- Mme C… D… a quitté le logement en 2016 et qu’aucun justificatif à son nom ne peut-être produit, le contrat de location n’étant conservé que pendant trois ans ;
- la caisse d’allocations familiales (CAF) lui réclame le remboursement d’un indu neuf ans après les faits, en méconnaissance du délai de prescription de deux ans, prévu à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- la saisie sur son compte a été exécutée sans titre exécutoire, aucun jugement n’ayant été rendu et aucun document n’ayant été adressé par courrier recommandé établissant l’existence d’une dette valable à l’égard de la CAF, que ce soit antérieurement ou postérieurement à la fin de la location ;
- contrairement à la mise en demeure, aucun document ne lui a été adressé, ni par courrier simple ni par recommandé.
Par courrier en date du 23 septembre 2025, transmis via l’application Télérecours, la requérante a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision ou l’acte attaqué ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, toute pièce justifiant de la date de dépôt de celle-ci.
La requérante a, dans le délai imparti, régularisé sa requête par la production de pièces enregistrées le 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, (…) des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…). » L’article L. 213-5 de ce même code dispose que : «Les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. / Lorsqu’il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l’étendue territoriale de cette délégation.».
2. En l’espèce, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a, en application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, décerné, le 27 septembre 2022, une contrainte à l’encontre de Mme A… en vue du recouvrement d’une somme totale de 489,00 euros, relative à un indu d’allocation de logement familiale. Cet indu comprend un montant de 415 euros versé pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2016, à la suite de la révision des droits de son ancienne locataire, Mme C… D…, liée à son changement d’adresse, ainsi qu’un montant de 74 euros versé pour la période du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2016, à la suite du déménagement de cette dernière. En vue du paiement de cette créance et en application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, un commissaire de justice, agissant à la demande de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, a procédé à une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme A… pour la somme de 893,93 euros, comprenant le montant principal, les frais d’exécution TTC, les frais de la présente procédure, l’émolument proportionnel ainsi que le coût de l’acte TTC. La saisie a été constatée par procès-verbal, signifiée à l’établissement bancaire le 8 septembre 2025 et dénoncée à la requérante le 13 octobre 2025.
3. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées, la contestation de cette saisie-attribution relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution du tribunal judiciaire et ne figure pas au nombre des litiges relevant de la compétence du juge administratif. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à la mainlevée de la mesure litigieuse doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. Il appartient à l’intéressée de saisir la juridiction compétente de l’ordre judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A…, tendant à l’annulation de la saisie- attribution de 893,93 euros pratiquée sur son compte bancaire, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 24 février 2026.
Le vice-président,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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