Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 5 août 2025, n° 2411374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Kris Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a confirmé un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 843,00 euros sur la période allant de décembre 2021 à août 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer l’indu ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de rembourser à l’allocataire les montants recouvrés à hauteur de 843,00 euros ;
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet est entachée d’une incompétence négative ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision méconnait l’article L.114-19 du Code de la sécurité sociale et la réglementation européenne ;
— l’agent en charge du dossier n’était pas en possession d’un agrément définitif ou provisoire ;
— l’agent en charge du dossier n’était pas assermenté ;
— l’indu n’est pas fondé, de même que les retenues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête et à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation.
Elle fait valoir que l’indu d’allocation de logement sociale en litige a été annulé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été reportée jusqu’à ce que les parties justifient des retenues contestées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 décembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire a demandé à M. A le reversement d’une somme 5 957,28 euros, dont 843,00 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constitué sur la période allant de décembre 2021 à août 2023. Par un recours administratif préalable obligatoire du 5 janvier 2024, M. A a contesté l’indu mis à sa charge, et a demandé le reversement des sommes retenues sur ses prestations.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. M. A demande l’annulation de la décision implicite de la caisse d’allocations familiales de la Loire en ce qu’elle a confirmé l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 843,00 euros mis à sa charge. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’indu en litige a été annulé le 26 janvier 2024 suite à la réception par la caisse d’allocations familiales de la Loire de la décision de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides reconnaissant à M. A le statut de réfugié et des récépissés de demande sur la période de l’indu. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocation familiale de la Loire doit être accueillie et, par suite, les conclusions de M. A aux fins d’annulation et de décharge étant dépourvues d’objet avant l’introduction de la requête, elles doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction à la restitution des sommes recouvrées :
3. Aux ternes de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. [] ".
4. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de la caisse d’allocations familiales de la Loire en ce qu’elle a refusé le reversement des éventuelles retenues pratiquées sur ses prestations en recouvrement de l’indu en litige, et à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Loire de rembourser ces retenues. Si la caisse d’allocations familiales fait valoir qu’elle n’a pas pratiqué de retenues pour recouvrer cet indu, il résulte de l’instruction que par un courrier du 2 février 2024, elle a refusé le reversement d’une retenue d’un montant de 100,00 euros. De plus, les pièces produites par la caisse ne permettent pas d’établir que cette retenue aurait été faite en remboursement d’un autre indu, ou qu’elle aurait été remboursée postérieurement. Dans ces conditions, dès lors que l’indu d’allocation de logement sociale a été annulé, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire en ce qu’elle refuse le reversement des retenues, et il y a lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Loire de rembourser, dans un délai de deux mois ces retenues.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a refusé le remboursement des retenues pratiquées pour le recouvrement de l’indu d’allocation de logement sociale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Loire de rembourser les sommes retenues en remboursement de la dette d’allocation de logement sociale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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