Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 sept. 2025, n° 2507423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, ainsi que l’arrêté du 29 août 2025 portant assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme 700 euros à verser à Me Merll sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert est entaché d’un défaut de motivation ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, eu égard à la défaillance du système d’asile allemand qui ne l’a pas protégé des agressions physiques subies dans ce pays à raison de son orientation sexuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né en 1995, de nationalité sénégalaise, est entré irrégulièrement en France et a sollicité l’asile le 22 avril 2025. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités allemandes, suisses et italiennes. Les autorités allemandes, suisses et italiennes ont été saisies le 5 mai 2025 d’une demande de reprise en charge à laquelle les autorités allemandes ont explicitement donné leur accord le 6 mai 2025, contrairement aux autorités suisses et italiennes. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025, notifié le 29 août 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence en Moselle.
2. En premier lieu, l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes comporte l’énoncé précis des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté de transfert que le préfet du
Bas-Rhin a notamment pris en compte la situation personnelle et familiale de M. A, ainsi que son parcours migratoire, et a considéré qu’il n’était pas démontré que les autorités allemandes le renverraient dans son pays d’origine sans lui laisser la possibilité de solliciter le réexamen de sa demande d’asile, et que le requérant n’établissait pas de risque personnel en cas de remise à ces autorités. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». L’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : « 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ».
5. L’Allemagne est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. En se bornant à soutenir, sans aucune autre précision, qu’il a été victime d’agressions physiques à raison de son orientation sexuelle lorsqu’il séjournait en Allemagne, pays dans lequel il dispose d’un titre de séjour en cours de validité, M. A n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 portant transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées. En l’absence de tout moyen dirigé contre l’arrêté du 29 août 2025 portant assignation à résidence, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent également être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Merll et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. C La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot0
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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