Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 nov. 2025, n° 2504444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504444 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, Mme B… C…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Haut-Rhin a refusé l’admission en en 3ème prépa-métiers de son fils, A… D… ;
2) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Haut-Rhin de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
la décision n’a pas pris en compte la motivation de son fils ;
les enseignements proposés correspondent pleinement à son projet d’orientation vers la voie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7. Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Pour contester la décision du 20 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Haut-Rhin a refusé d’admettre son fils, A…, en 3ème « prépa-métiers » au lycée Jean Mermoz de Saint-Louis, et a confirmé son inscription dans son établissement d’origine, Mme C… fait valoir que son enfant manifeste une forte motivation pour cette orientation scolaire, qui lui apparaît comme une opportunité de s’épanouir, de donner du sens à son parcours scolaire et de se rapprocher d’un projet professionnel en adéquation avec ses aptitudes. Elle soutient également que les enseignements dispensés dans cette filière correspondent pleinement à son projet d’orientation vers la voie professionnelle, qu’elle estime plus adaptée à son profil que la voie générale. Cependant, le refus opposé à son fils repose exclusivement sur l’absence de places disponibles dans la formation « 3ème prépa-métiers » sollicitée au lycée Jean Mermoz de Saint-Louis, et non sur une appréciation défavorable de la cohérence de son parcours scolaire. Mme C…, par les éléments qu’elle fait valoir, ne conteste pas l’unique motif de refus qui lui est opposé par la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens soulevés par Mme C… apparaissent inopérants et sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2025.
Le premier vice-président,
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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