Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 23 octobre 2025, n° 2530286
TA Paris
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de confidentialité

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que les agents du ministère de l'intérieur n'étaient pas habilités à recevoir ces informations, et que les décisions prises étaient soumises au secret professionnel.

  • Rejeté
    Conditions matérielles de l'entretien

    La cour a noté qu'aucun élément n'a été apporté pour prouver que les conditions de l'entretien avaient entravé la capacité de la requérante à s'exprimer.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation et vulnérabilité

    La cour a jugé que le ministre de l'intérieur avait correctement appliqué les dispositions légales en considérant la demande comme manifestement infondée, sans erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de non-refoulement

    La cour a estimé que le ministre n'avait pas méconnu le principe de non-refoulement, car la demande était manifestement infondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 oct. 2025, n° 2530286
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2530286
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 23 octobre 2025, n° 2530286