Rejet 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mai 2025, n° 2509426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, Mme B, épouse A, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler et de voyager, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne peut sortir de l’Espace Schengen pour les besoins de l’exercice de sa profession et revenir librement en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 6 janvier 1996, est entrée en France en février 2025 sur la base d’un visa valable jusqu’au 5 mai 2025, délivré au titre du regroupement familial, et a sollicité son admission au séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler et de voyager.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Mme A fait valoir qu’elle doit se rendre dans son pays d’origine pour y régler certains dossiers dans le cadre de l’exercice de sa profession de médecin et invoque la nécessité pour elle de pouvoir quitter la France et y revenir sans entraves. Toutefois, elle se borne à produire un courrier daté du 28 mai 2025 du secrétaire général de l’université de Sfax (Tunisie) aux termes duquel il lui appartient de récupérer une attestation concernant son parcours universitaire en langue française, qui ne saurait, à lui-seul, établir que sa présence dans son pays d’origine est nécessitée à très bref délai par un motif impérieux. Par ailleurs, la requérante, qui est mariée et mère d’un enfant, ne démontre pas qu’elle ne pourrait, compte tenu des ressources de son foyer, faire face à ses charges actuelles du fait de l’inertie administrative dont elle se plaint, ni n’invoque sa particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, Mme A, qui n’atteste d’aucune circonstance particulière, n’établit pas, par les pièces produites, qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, justifiant qu’une injonction soit prononcée à l’encontre de l’administration dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions prévues par l’article L. 521-2 du même code sont réunies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, épouse A.
Fait à Cergy, le 31 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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