Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 nov. 2025, n° 2502230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il se présente à l’audience du juge des référés ou, à défaut, de l’autoriser à être entendu lors de l’audience par un moyen de communication audiovisuelle depuis le centre pénitentiaire ;
3°) de suspendre la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur l’a placé à isolement pour la période du 31 octobre 2025 au 28 janvier 2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il doit être extrait en vue de comparaître devant la juridiction en application des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire ou, à défaut, être entendu par visioconférence ;
- sa requête doit être examinée par une formation collégiale ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption en matière d’isolement, qu’il a soudainement été transféré à la maison centrale de Saint-Maur et a aussitôt été placé à l’isolement alors qu’il se trouvait en détention ordinaire dans son précédent établissement où il occupait un emploi d’auxiliaire, était inscrit au pôle scolaire et bénéficiait d’un suivi psychologique.
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés, de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, d’un vice de forme dès lors que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, de vices de procédure dès lors que ses observations ont été recueillies sans pour autant que l’administration n’en tienne compte dans sa décision et que l’avis d’aucun juge de l’application des peines n’a été recueilli préalablement à l’édiction de la décision, d’une erreur de droit en ce que l’administration a méconnu l’article L. 213-18 du code pénitentiaire dès lors qu’il ne représente pas un risque pour la sécurité des personnes ou de l’établissement, du caractère disproportionné de la mesure et, enfin, de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 novembre 2025 sous le n° 2502231 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… a présenté son rapport lors de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, écroué depuis 2005, est actuellement incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur afin de comparaître devant la cour d’assises de l’Indre pour des faits de violence en réunion commis au sein même de la maison centrale de Saint-Maur en 2021. Par une décision du 31 octobre 2025, la directrice de l’établissement pénitentiaire a décidé de son placement à l’isolement jusqu’au 28 janvier 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction du requérant :
3. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26. »
4. Il n’appartient pas au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par le requérant, qui est, en outre, représenté par un avocat dans le cadre de la présente instance, doivent être rejetées.
5. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de s’entretenir avec son conseil et ne fait état d’aucun motif légitime qui justifierait qu’à titre exceptionnel il soit entendu par un moyen de communication audiovisuelle à l’audience où son conseil peut le représenter. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
7. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. ».
8. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
9. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que M. B… est incarcéré depuis le 16 juin 2005 pour de nombreuses infractions et qu’il n’est libérable qu’en septembre 2044. De plus, le requérant fait actuellement l’objet d’un mandat de dépôt pour des faits de violence commise en réunion suivie de mutilation ou infirmité permanente, en récidive, ces faits s’étant déroulés au cours de son incarcération à la maison de centrale de Saint-Maur en 2021.
10. D’autre part, M. B… a fait l’objet d’une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés le 14 mars 2013, renouvelée le 19 juin 2024, notamment eu égard à son appartenance à la criminalité organisée, à sa capacité à communiquer avec l’extérieur en dehors de tout contrôle de l’administration et au risque d’évasion qu’il présente.
11. Enfin, il a fait l’objet de plusieurs comptes rendus d’incident, entre 2021 et 2025, pour détention d’objets interdits, d’arme artisanale, de téléphonie mobile et pour des menaces à l’égard des personnels de surveillance des établissements pénitentiaires. Il présente donc un profil d’une particulière dangerosité.
12. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration pénitentiaire justifie de circonstances particulières tenant à la personnalité et à la dangerosité de M. B… relativement précises, actuelles et récurrentes de nature à renverser la présomption d’urgence. Le souci de préserver le bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque d’évasion et de violences sur le personnel pénitentiaire et ses codétenus, au regard de son comportement, s’opposent ainsi à ce que l’urgence, qui s’apprécie globalement eu égard aux intérêts en présence, soit retenue.
13. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas satisfaite. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux sur la légalité de la décision, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité n’étant pas remplie, ni sur les demandes, relevant des pouvoirs propres du juge, tendant à statuer en formation collégiale, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. M. B… a la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé. Par suite, les conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’état sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Benoît David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
F-J. A…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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