Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 2302783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302783 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mars 2023 et le 19 novembre 2023, la société à responsabilité limitée Maisons traditionnelles, représentée par Me de Carrière, désigné mandataire liquidateur aux termes du jugement du 2 décembre 2022 du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, intervenu à l’instance par un courrier du 10 octobre 2025, et par Me Foudil, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 560 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été mise en mesure de contester utilement les rehaussements notifiés, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2017 est viciée dans son principe, car elle conduit à une double taxation et une surévaluation des prestations réalisées ;
- les prestations réalisées auprès des clients Reflex et Agence Immobilière du Centre ont été doublement taxées pour l’exercice 2017 ;
- pour déterminer le chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2017, l’administration aurait dû retenir les seuls encaissements bancaires ;
- le service, pour l’année 2017, n’a pas déterminé la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur le fondement des encaissements prouvés, en méconnaissance de l’article 269 du code général des impôts ;
- c’est à tort que le service a pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures établies au nom de la société SAPS en 2016, alors que la taxe sur la valeur ajoutée a été autoliquidée ;
- le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué sur certaines factures établies en 2016 devait être admis dès lors que l’administration ne justifie pas de l’application du taux normal ;
- le profit sur le trésor est contesté à hauteur des dégrèvements réclamés en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- c’est à tort que le service a regardé la somme de 22 338 euros comme une distribution alors qu’il s’agit de remboursements d’apports en compte courant ;
- l’administration lui a infligé, à tort, une pénalité pour manquement délibéré alors que l’élément intentionnel du manquement n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouliquen ;
- et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Maisons traditionnelles, qui exerçait une activité de travaux de maçonnerie générale, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016 et 2017. A l’issue de celle-ci, l’administration a constaté l’omission de déclaration d’une partie du résultat imposable et de la taxe sur la valeur ajoutée collectée. En conséquence, la société Maisons traditionnelles a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017 et l’administration lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. La société requérante demande la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
3. La proposition de rectification du 20 décembre 2019 notifiée à la société Maisons traditionnelles mentionne notamment les anomalies constatées dans la comptabilité de la société, les renseignements obtenus de tiers, les encaissements pris en compte pour reconstituer le chiffre d’affaires puis le résultat imposable non déclaré. La proposition de rectification indique ainsi de manière claire, notamment, les motifs de la rectification, la méthode pour y parvenir et les modalités de calcul des impositions supplémentaires en litige, permettant à la société requérante de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
5. Dès lors que la SARL Maisons traditionnelles s’est abstenue de répondre à la proposition de rectification du 20 décembre 2019, il lui incombe d’établir le caractère exagéré des impositions.
En ce qui concerne les rectifications de l’exercice clos en 2016 :
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ». Les articles 278-0 bis à 279 bis du code général des impôts énoncent les cas dans lesquels peuvent être appliqué un taux réduit de TVA.
7. Il résulte de l’instruction que pour certaines factures établies au cours de l’exercice clos en 2016, l’administration a remis en cause l’application du taux réduit de 10 % de taxe sur la valeur ajoutée. La société requérante ne produit aucun élément, notamment aucune attestation rédigée par ses clients, de nature à établir qu’elle pouvait appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée au prix de certaines prestations qu’elle a réalisées. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause l’application de ce taux réduit.
8. En second lieu, d’une part, aux termes du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts : « Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 289 du code général des impôts : « I. – 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : / a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ; / (…) / II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ». Enfin, aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / (…) 13° Lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : « Autoliquidation » (…) ».
10. Il résulte de l’instruction que l’administration a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures émises par la requérante à sa cliente, la société SAPC. Parmi celles-ci, seules la facture du 13 septembre 2016 de 3 800 euros, la facture du 19 septembre 2016 de 2 000 euros, la facture du 19 octobre 2016 de 12 500 euros et la facture du 1er décembre 2016 de 6 000 euros, mentionnent que la taxe sur la valeur ajoutée est autoliquidée. Ces factures ne comportent par ailleurs aucune mention d’une taxe sur la valeur ajoutée appliquée. Dans ces conditions, la SARL Maisons traditionnelles est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que le service lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures, pour un montant total de 4 860 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander la décharge à concurrence de 4 860 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
12. La SARL Maisons traditionnelles est seulement fondée à demander la réduction du profit sur le Trésor à concurrence de ce qui a été dit au point 11. Par suite, il convient de prononcer une décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 à hauteur de 4 860 euros en base.
En ce qui concerne les rectifications de l’exercice clos en 2017 :
S’agissant de la méthode de détermination du chiffre d’affaires :
13. Il résulte de l’instruction que le service a déterminé le chiffre d’affaires à partir des recettes comptabilisées, mais aussi des encaissements figurant sur les relevés bancaires de la société et du gérant et unique associé, pour un montant total de 262 371 euros. La société requérante soutient que cette méthode a conduit à comptabiliser deux fois les mêmes recettes, lorsqu’elles ont été inscrites en comptabilité et que leur paiement figure sur les relevés bancaires. Toutefois, les montants figurant au compte client et dans les relevés bancaires ne coïncident pas. En particulier, d’une part, s’agissant du client Reflex, la comptabilité de l’exercice clos en 2017 ne comporte que deux lignes dans le compte « 70611 – Prestation 20 % » correspondant au montant de 54 892 euros et 9 076,66 euros, soit un total de 63 968 euros, tandis que les factures produites par la requérante et le compte fournisseur « Maisons traditionnelles » de ce même client font état de plus que deux montants et totalisent, respectivement 50 891 euros et 50 892 toutes taxes comprises. D’autre part, s’agissant du montant de 1 291 euros toutes taxes comprises versé par l’Agence Immobilière du centre, la date de l’enregistrement comptable et la date du versement pas chèque sont distinctes, ce qui ne permet pas, en l’absence d’explication apportée par la requérante sur ce point, de s’assurer que ces mêmes montants correspondent à une même prestation. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas que le service a comptabilisé plusieurs fois des recettes identiques et que sa méthode de détermination du chiffre d’affaires est, par suite, radicalement viciée dans son principe. Elle n’est, par suite, pas non plus fondée à soutenir que l’administration aurait dû retenir les seuls encaissements bancaires.
14. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la SARL Maisons traditionnelles n’est pas fondée à soutenir que l’administration a comptabilisé deux fois les mêmes recettes, en particulier des clients Reflex et Agence Immobilière du centre, dans le résultat de l’exercice clos en 2017.
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
15. Aux termes du 2 de l’article 269 du code général des impôts : « La taxe est exigible : (…) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits ».
16. Il résulte de l’instruction que l’administration a retenu, comme date d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, d’une part, la date des enregistrements comptables et d’autre part, la date des encaissements, faute de pouvoir rattacher ces derniers aux écritures comptables. La requérante ne démontre pas, recette par recette, écriture comptable, preuve de paiement et facture à l’appui, que les dates d’exigibilité retenues par l’administration sont erronées. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le service, pour l’année 2017, n’a pas déterminé la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur le fondement des encaissements prouvés, en méconnaissance de l’article 269 du code général des impôts.
S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
17. Dès lors qu’aucun des moyens relatifs aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 n’est fondé, la requérante n’est pas fondée à demander la réduction du profit sur le Trésor à concurrence de la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne le montant des distributions :
18. La société requérante ne peut utilement contester, dans le cadre de la présente instance, le montant des revenus distribués imposés auprès de son gérant et unique associé.
Sur les pénalités :
19. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ».
20. Pour appliquer une pénalité pour manquement délibéré, l’administration a retenu l’absence de fichier des écritures comptables pour 2016, la rupture du chemin de révision comptable pour 2017, la disproportion entre les sommes omises et les sommes déclarées ainsi que l’importance des sommes portées au crédit des comptes bancaires personnels du dirigeant, ce que la requérante ne pouvait ignorer. Eu égard à ces circonstances de fait qui ne sont pas contestées, la SARL Maisons traditionnelles n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a infligé une pénalité pour manquement délibéré.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Maisons traditionnelles est déchargée à hauteur de 4 860 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Article 2 : La SARL Maisons traditionnelles est déchargée à hauteur de 4 860 euros en base des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Maisons Traditionnelles et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Grimmaud, premier conseiller,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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