Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 14 mars 2025, n° 2423845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, à un réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché du vice d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il justifie de plus de dix ans de présence en France à la date de l’arrêté attaqué ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de l’ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de sa parfaite intégration en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 12 mai 1974, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 15 novembre 2024, M. B a été définitivement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Et aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police, saisi d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, est tenu, lorsque le demandeur justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire.
5. M. B établit sa présence sur le territoire français à partir du mois de mars 2014 par la production de nombreuses pièces, et notamment des pièces médicales (ordonnances, certificats médicaux, feuilles de soins, feuilles d’honoraires, résultats d’analyses médicales et certificats de vaccination), des attestations relatives à son admission à l’aide médicale d’Etat et à l’allocation solidarité transport, des relevés de rechargement de son passe Navigo, de nombreux relevés bancaires faisant état de mouvements d’argent effectués sur le territoire français, des bordereaux de transfert d’argent à destination du Mali, des courriers de l’administration fiscale, de l’assurance maladie et de la Poste, des avis de non-imposition, une attestation d’hébergement et, à partir du mois de janvier 2022, de l’ensemble de ses bulletins de salaire. Compte tenu du nombre et de la diversité des pièces produites, M. B doit être regardé comme justifiant du caractère habituel de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Le préfet de police ne pouvait dès lors refuser sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sans la soumettre préalablement pour avis à la commission du titre de séjour. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché l’arrêté contesté d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission de titre de séjour préalablement à son édiction, ce qui l’a privé d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 14 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen sans qu’au regard du fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. B, cette autorisation provisoire doive être assortie d’une autorisation de travail.
Sur les frais d’instance :
8. M. B ayant été admis à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Boulestreau, avocate de M. B, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B.
Article 2 : L’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et, s’il envisage de refuser à l’intéressé un titre de séjour, de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Boulestreau et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2423845/6-
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