Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 juil. 2025, n° 2503107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation adultes handicapés (AAH).
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles () ». Le premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ». Enfin, le cinquième alinéa de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, relatif à l’allocation aux adultes handicapés, prévoit que « Les différends auxquels peuvent donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l’allocation aux adultes handicapés, qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de Mme B relatives au refus de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire, qu’il appartient à la requérante de saisir si elle s’y croit fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2503107
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé annuel ·
- Commune ·
- Service ·
- Métropole ·
- Litige ·
- Justice administrative ·
- Report ·
- Non-rétroactivité ·
- Titre ·
- Annulation
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Réseau ·
- Légalité ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Délai ·
- Demande ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Pièces
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Mali ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation ·
- Regroupement familial ·
- Attestation ·
- Espace schengen
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Continuité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.