Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2519477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour et autorisant sa présence sur le territoire français dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est avérée au regard de la précarité de sa situation administrative ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui n’est pas motivée et méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2519478 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, ressortissante américaine, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’une personne titulaire d’un passeport talent. Elle a été reçue à la préfecture de police le 16 juin 2025 et, à l’issue de ce rendez-vous, elle a été munie d’un document attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu par Mme B…, qu’elle a déposé le 16 juin 2025 un dossier complet de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requête de Mme B… est manifestement mal fondée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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