Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2208198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 22 janvier 2024, M. B, représenté par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Moulins-lès-Metz a suspendu son traitement indiciaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Moulins-lès-Metz de rétablir son traitement à compter du mois d’août 2022 dans l’attente de la décision du conseil médical ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moulins-lès-Metz les dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’article 34 du décret du 30 juillet 1987 a été méconnu, dès lors, qu’il ne s’est pas soustrait volontairement à l’expertise médicale devant le conseil médical ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 29 janvier 2024, la commune de Moulins-lès-Metz conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs en faisant valoir que M. B, qui n’était pas en position d’activité, n’avait pas de droit à rémunération pour service fait en application des articles L. 115-1 et L. 511-1 du code général de la fonction publique.
Par un courrier du 11 avril 2025, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les décisions attaquées, fondées sur les dispositions de l’article 34 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 qui n’était pas applicables à la situation de M. B, placé en disponibilité d’office pour raison de santé, sont dépourvues de base légale.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, la commune de Moulins-lès-Metz déclare accepter le désistement du requérant et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Moulins-lès-Metz.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
La présidente,
G. HaudierLa greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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