Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 29 sept. 2025, n° 2305481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2023 et 27 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Niango, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le président de Moselle Fibre l’a licencié en raison de la suppression de son poste ;
2°) d’enjoindre à Moselle Fibre de le réintégrer rétroactivement dans ses fonctions à la date du 1er juin 2023 à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Moselle Fibre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
—
la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
—
la procédure est irrégulière dès lors que la commission consultative paritaire n’a pas été consultée ;
—
le motif de l’intérêt du service ne vaut que pour les licenciements des personnels listés à l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique ;
—
l’autorité territoriale a manqué à son obligation de reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023 et 24 octobre 2024, Moselle Fibre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cahn, substituant Me Niango, avocat de M. A…, non présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté le 12 février 2018 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour une durée de trois ans au poste de chargé de développement des usages du numérique, au grade d’ingénieur territorial, au sein du syndicat mixte ouvert Moselle Fibre. Son contrat a été renouvelé dans les mêmes conditions et pour la même durée à l’échéance de celui-ci. Par courrier du 11 octobre 2022, remis en main propre le 12 octobre 2022, M. A… a été informé qu’il était envisagé de supprimer le poste qu’il occupait, entrainant son licenciement. Une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement a été adressée à M. A… le 21 octobre 2022, réceptionnée le 24 octobre 2022, pour un entretien prévu le 3 novembre 2022. Le comité technique du centre de gestion de la Moselle a été saisi le 27 octobre 2022 afin de se prononcer sur la suppression envisagée du poste de M. A…. Lors de la séance du comité technique du 18 novembre 2022, celui-ci s’est prononcé en faveur de la suppression du poste de M. A…. L’avis du comité technique a été transmis à Moselle Fibre le 25 novembre 2022. Par une délibération n°BD 2022-232 du 7 novembre 2022, le bureau de Moselle Fibre a prononcé la suppression du poste de chargé de développement des usages du numérique. Le 10 novembre 2022, Moselle Fibre a saisi la commission consultative paritaire pour avis sur le licenciement de M. A… en raison de la suppression de son emploi. Cette dernière a rendu un avis « partagé » lors de sa séance du 6 décembre 2022. Cet avis a été transmis à Moselle Fibre le 15 décembre 2022. Par un courrier du 9 décembre 2022, Moselle Fibre a notifié à M. A… la décision de le licencier dans l’intérêt du service, en raison de la suppression du poste qu’il occupait. M. A… a transmis une demande expresse de reclassement à Moselle Fibre le 20 février 2023. Par un courrier en date du 1er juin 2023, Moselle Fibre a licencié M. A… à l’issue du congé sans traitement dans lequel il était placé en raison de l’impossibilité de reclassement. Par sa requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 39-3 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I.-Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique peut être notamment justifié par l’un des motifs suivants : /1° La disparition du besoin ou la suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; (…) ». Aux termes de l’article 39-5 du même décret : « Aux termes des dispositions de l’article 39-5 du décret de 88 : « I.-Le licenciement pour l’un des motifs prévus à l’article 39-3, à l’exclusion de ceux prévus au 5° du I et aux II et III de cet article, ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent n’est pas possible dans un autre emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels. Ce reclassement concerne les agents recrutés sur emplois permanents conformément à l’article L. 332-8 du même code, par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. /L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité territoriale ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise. L’emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles. »
Il ressort des pièces du dossier que Moselle Fibre n’a proposé aucun poste au requérant alors même que plusieurs postes au grade d’ingénieur et de technicien dans le domaine informatique étaient vacants entre le 9 décembre 2022 et le 1er juin 2023, date de son licenciement effectif. En se bornant à soutenir que le requérant ne disposait pas des compétences adéquates pour les postes vacants au grade d’ingénieur alors même qu’ils concernaient le niveau et la spécialité de M. A…, Moselle Fibre n’apporte aucun élément pour contredire les assertions de M. A… et notamment pas les fiches des postes en question. Si Moselle Fibre fait également valoir qu’elle ne pouvait pas lui proposer de postes de grade inférieur car il ne l’avait pas expressément demandé, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a demandé, dans sa candidature du 3 janvier 2023 pour le poste de Chef de projet Iot/DATA, puis, de nouveau, dans son courrier du 20 février 2023, qu’il soit procédé à son reclassement « sur tout poste possible », impliquant son accord pour un reclassement sur un poste de grade inférieur à celui qu’il détenait. Or, il ressort des pièces du dossier que trois postes au grade de technicien dans le service des systèmes d’informations étaient vacants entre le 9 décembre 2022 et le 1er juin 2023 et qu’aucun ne lui a été proposé. Dans ces circonstances, Moselle Fibre, qui n’établit pas que le reclassement de M. A… était impossible ou qu’il aurait refusé un emploi qu’il lui aurait proposé, a méconnu l’obligation de reclassement à laquelle il était tenu.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le président de Moselle fibre l’a licencié.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Si l’annulation du licenciement d’un agent contractuel implique en principe la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l’examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d’éviction illégale n’était pas intervenue.
Il résulte de l’instruction et des motifs du présent jugement qu’à la date du 1er juin 2023 à laquelle il a été illégalement licencié, M. A… doit être regardé comme étant titulaire d’un contrat à durée déterminée dont l’échéance était fixée au 11 février 2024. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le présent jugement n’implique pas que Moselle Fibre réintègre l’intéressé dans ses anciennes fonctions. Dès lors, les conclusions du requérant tenant à ce qu’il soit enjoint à Moselle Fibre de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Moselle Fibre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 :
La décision du 1er juin 2023 par laquelle le président de Moselle Fibre a licencié M. A… est annulée.
Article 2 :
Moselle fibre versera à M. A… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au syndicat mixte ouvert Moselle fibre.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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