Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2204355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, la société à actions simplifiée (SAS) Financière NS, représentée par Me Beglin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, pour un montant total de 640 767 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration, ayant procédé aux rehaussements correspondant à l’écriture de dotation des provisions dans sa totalité, il doit être retenu, par symétrie, l’écriture de reprise de provisions qui en est la contrepartie, la rectification opérée étant sinon, supérieure à la réduction d’impôt annuelle réalisée par le biais de ces provisions ;
— seule doit être retenue la rectification correspondant à la différence entre ces deux écritures, sur l’ensemble de la période vérifiée ;
— les pénalités de 40 % ne sont pas justifiées dès lors que les sociétés VMS et SETP n’ont pas fait l’objet de rectifications sur les provisions des matériels d’occasion lors des précédents contrôles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le directeur de contrôle fiscal sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la société requérante ne soulève aucun moyen s’agissant du rejet de la déduction des provisions pour dépréciation des comptes clients et du rejet des amortissements ; les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires correspondantes ne pourront qu’être rejetées ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par la SAS Financière NS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Beglin, représentant la SAS Financière NS.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Viguier manutention services (VMS) qui a pour activités principale la vente aux professionnels de véhicules industriels et agricoles de levage, neufs et d’occasion, et la location de véhicules industriels et agricoles de levage et la SARL sud espace TP (SETP), qui a pour activités la location, l’entretien, la réparation et la vente de matériel du BTP de la marque Hitachi sont toutes deux membres du groupe intégré représenté par la société par action simplifiée (SAS) Financière NS. Elles ont fait l’objet, au cours de l’année 2019, d’une vérification de comptabilité. A l’issue des contrôles, le service a notamment réintégré dans les résultats imposables à l’impôt sur les sociétés des provisions pour dépréciation sur les véhicules et pièces détachées. La SARL SETP et la SARL VMS ont été destinataires respectivement d’une proposition de rectification, en date du 10 décembre 2019, au titre des exercices clos les 30 septembre 2016, 2017 et 2018 et d’une proposition de rectification du 11 décembre 2019, au titre des exercices clos les 30 septembre 2016, 2017 et 2018 leur notifiant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de ces exercices. A la suite de leurs observations, les rectifications ont été maintenues intégralement pour la SARL SETP et partiellement pour la SARL VMS. Dans sa séance du 8 décembre 2020, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a émis deux avis favorables au maintien des rehaussements. A la suite d’un recours hiérarchique, les impositions ont été mises en recouvrement le 2 février 2022, auprès de la SAS Financière NS pour un montant total, en droits et pénalités de 640 767 euros. Sa réclamation contentieuse du 23 février 2022 a fait l’objet d’un rejet par décision du 7 juin 2022. Par la présente requête, la SAS Financière NS demande au tribunal la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition supplémentaire :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « () / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () / 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l’article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d’exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l’actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu’elles affectent l’actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession ». En vertu des dispositions du 4 bis de cet article, une erreur ou omission affectant l’évaluation d’un élément quelconque de l’actif ou du passif du bilan d’un des exercices non prescrits peut, si elle a été commise au cours d’un exercice clos plus de sept ans avant l’ouverture du premier des exercices non prescrits, être corrigée de manière symétrique dans les bilans de clôture et d’ouverture des exercices non prescrits, y compris dans le bilan d’ouverture du premier d’entre eux.
3. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (). » En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a réintégré dans le résultat imposable de la société requérante au titre de l’exercice clos en 2016, la somme de 1 245 036 euros en ce qui concerne la SARL VMS et la somme de 419 278 euros pour la SARL STP, correspondant aux provisions pour dépréciation de stock comptabilisées au 30 septembre 2016, soit au titre du premier exercice non prescrit, au motif, non contesté, que ladite provision n’était pas justifiée dans son principe et méconnaissait les conditions de déduction prévues au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. La SAS Financière NS fait valoir que les montants retenus, qui correspondent à la totalité des provisions, préexistantes et nouvelles, doivent, par symétrie, être diminués de la reprise des provisions comptabilisées au compte 78173 « Reprise Prov. Dépréciation Stock » au titre de cet exercice clos en 2016. Toutefois, cette écriture de reprise de provision se rapporte à une dotation de provision comptabilisée au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2015, soit le premier exercice prescrit, et ne pouvait donc être prise en compte par le service. Ainsi, c’est à juste titre que la totalité des dotations pour dépréciation de stock a été réintégrée sans minoration du résultat du montant des reprises des dotations de l’exercice précédent, qui est prescrit. En outre, l’administration fiscale expose que, afin d’éviter une double taxation, le résultat de la société, au titre de l’exercice clos en 2017, a été minoré à hauteur de la reprise de la dotation des provisions de l’exercice clos en 2016.
5. En deuxième lieu, si la SAS Financière NS conteste le rejet de la déduction des provisions pour dépréciation des comptes clients et le rejet des amortissements, elle ne formule aucun moyen à cet encontre.
En ce qui concerne les pénalités :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré. » Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives et que pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, du caractère volontaire de cette omission ou insuffisance c’est-à-dire de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Cette intention se déduit notamment de la connaissance que le contribuable avait, compte tenu de ses activités et de sa qualité de professionnel, de ses obligations déclaratives et des conséquences fiscales de ses opérations.
7. Il résulte de l’instruction et notamment des propositions de rectification du 10 décembre 2019 et du 11 décembre 2019 que l’administration fiscale a appliqué, pour la SARL VMS et la SARL STP, la majoration pour manquement délibéré aux seules provisions sur pièces détachées. En ce qui concerne la SARL VMS, la mise en œuvre des provisions pour dépréciation des stocks a eu pour conséquence de minorer l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au 30 septembre 2016, 30 septembre 2017 et 30 septembre 2018. Le service a relevé que la société ne procédait jamais aux rebuts de ses pièces et que les véhicules acquis en crédit-bail étaient intégrés dans les stocks alors même qu’il s’agissait de véhicules qui avaient pour vocation d’être loués. En ce qui concerne la SARL STP, la mise en œuvre des provisions pour dépréciation des stocks a aussi eu pour conséquence de minorer l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au 30 septembre 2017 et 30 septembre 2018. En effet, le service a constaté que la société n’avait pas fourni des justificatifs internes permettant d’étayer le montant des provisions pratiquées et l’étude des ventes de véhicules a démontré que ceux-ci étaient presque systématiquement vendus à un prix supérieur au prix de revient dans le stock. En outre, la société a récupéré de la TVA déduite par anticipation au mois de décembre 2018. Par ailleurs, l’administration fiscale rappelle que la SARL VMS et la SARL STP procédaient ainsi sur chaque exercice depuis plus de 10 ans, en dépit des rectifications dont elles avaient fait l’objet sur ce point et qui lui avaient été notifiées dès 2013. Elle souligne aussi que le dirigeant des deux entreprises était dirigeant lors de la vérification précédente et qu’il a été informé directement des rectifications alors que la société a tacitement accepté les rehaussements mis à sa charge. Ainsi, en relevant l’importance des droits éludés et le caractère systématique des anomalies constatées, l’administration établit l’intention délibérée des deux sociétés d’éluder l’impôt, et par conséquent, le bien-fondé de la majoration de 40% appliquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Financière NS n’est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 et des majorations correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la SAS Financière NS, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SAS Financière NS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Financière NS et au directeur de contrôle fiscal sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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