Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 avr. 2026, n° 2602380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Belhirene, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision révélée par le courrier ‘’48 SI’’ du 14 mai 2024 notifiée le 2 février 2026, par lequel le ministre de l’intérieur l’a informée de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer à titre provisoire son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) concernant l’urgence, son permis de conduire est indispensable pour se rendre sur son lieu de travail et exercer sa profession ;
2°) s’agissant de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, le signataire de la décision querellée n’était pas habilité à le faire, l’administration ne rapporte pas la preuve que pour chaque infraction qu’il a commise, il a été informé de la perte de points sur son permis de conduire, alors qu’il demeure au n°193 du boulevard de la Madeleine à Nice, et non au n°130.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2602292.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des termes de la décision querellée récapitulant les infractions et retraits de points ayant motivé que M. A… B… ait perdu son permis de conduire pour solde de points nuls, que celui-ci a perdu 9 points (3x3) en 2022 pour trois infractions et 3 points en 2023 pour une infraction, pour lesquelles il ne conteste pas avoir acquitté des amendes forfaitaires ni en être l’auteur. Cette accumulation d’infractions aurait dû l’inquiéter plus tôt de la perspective de la perte de son permis de conduire, et l’inciter s’il ne l’a fait, à faire en temps utile un stage en vue de récupérer lesdits points. Dès lors, compte tenu de cette négligence du requérant, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Par suite, la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon les modalités de l’article L.522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Nice, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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