Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2418947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 4 mars 2025, M. D… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 541-1, L. 542-2 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait son droit à être entendu ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire préalable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sorin, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bengladais né le 1er janvier 1998 à Sylhet (Bangladesh), a déclaré être entré en France en 2017. Par un arrêté du 4 décembre 2024, dont M. B… demande l’annulation par la présente requête, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions tendant à l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre, dès lors qu’il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que celui-ci aurait fait l’objet d’une signature électronique, le requérant ne peut utilement faire valoir que la validité d’un tel mode de signature ne pourrait être authentifiée en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 4 décembre 2024 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
6. Prise au visa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 613-1 et suivants du même code, ainsi que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application, la décision attaquée mentionne les faits qui en constitue le fondement. Elle indique ainsi que M. B… a fait l’objet d’une interpellation le 3 décembre 2024 pour des faits de détention de marchandises contrefaites. Elle ajoute que l’intéressé déclare être entré en France en 2017 dépourvu de tout document, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 septembre 2018 et par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 juin 2019 et se maintient depuis irrégulièrement sur le territoire national en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet par un arrêté du 18 mai 2020 du préfet de la Haute-Garonne. Elle relève enfin que M. B…, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas ni n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il aurait vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. La décision contient ainsi l’exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour obliger M. B… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Selon l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. » Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche « TelemOfpra » que le recours exercé par M. B… devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 septembre 2018 a été rejeté par une décision du 12 juin 2019. Ainsi, d’une part, M. B… ne saurait sérieusement soutenir qu’aucune décision n’aurait été prise sur son recours et, d’autre part, il a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français le 12 juin 2019, date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. B… ne bénéficiait d’aucun droit au maintien sur le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point qui précède et de l’absence de preuve de notification d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile doivent par suite être écartés.
9. En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions du 4° du L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision attaquée est fondée sur les dispositions du 1° et du 5° du même article.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ».
11. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
12. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
13. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort du procès-verbal versé aux débats par le préfet du Val-d’Oise que M. B…, qui a été auditionné par les services de la police aux frontières le 4 décembre 2024, a ainsi effectivement pu formuler ses observations, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, sur sa situation personnelle et administrative, ainsi que sur l’éventualité d’un éloignement vers son pays d’origine. M. B…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
14. En sixième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme au soutien de sa contestation de la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français.
15. En septième lieu, M. B… ne produit, dans le cadre de l’instance, aucun élément permettant de caractériser l’insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français dont il se prévaut. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire, il ne se prévaut de la méconnaissance d’aucun texte. En tout état de cause, compte tenu des considérations énoncées au point 13, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et mentionne que M. B… ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette motivation serait insuffisante.
18. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de fixer le pays à destination duquel M. B… pourrait être éloigné, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
20. M. B… n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’il encourrait actuellement et personnellement des risques de persécutions en cas de retour au Bangladesh alors, au demeurant, que, ainsi qu’il le soutient dans ses écritures, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour national du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit par suite être écarté.
21. Dès lors que le présent jugement écarte tous les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et n’en prononce ainsi pas l’annulation, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Dès lors que le présent jugement écarte tous les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et n’en prononce ainsi pas l’annulation, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Sarhane et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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