Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2503255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Benichou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
elle est irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1985, a sollicité le 9 juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 25 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation au secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer tous actes, à l’exception de certains d’entre eux dont ne relève pas la décision de refus de titre de séjour contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
M. A… soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions précitées, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis 2010. Toutefois, alors que la préfète relève dans l’arrêté contesté que sa présence en France n’est pas établie pour les années 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 et 2020, le requérant se borne à produire, au soutien de la présente requête, des documents susceptibles de n’établir sa présence qu’à compter de l’année 2018. Dans ces conditions, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n’étant pas établie, il ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour litigieuse, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, et le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, la seule circonstance que le requérant ait travaillé comme aide livreur en vertu d’un contrat de travail conclu en 2018 puis d’un autre contrat en qualité de chauffeur livreur conclu en 2022, ne permet pas de considérer qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens, tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sont illégales du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Benichou. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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