Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 nov. 2025, n° 2501343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un duplicata de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai le duplicata de sa carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de faire figurer sur le duplicata son nom d’usage ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Berry, son avocate, au titre des dispositions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la carte de résident sollicitée est en cours de fabrication et produit une attestation de décision favorable.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, Mme B… maintient sa requête.
Elle soutient que l’attestation préfectorale ne mentionne pas son nom d’usage et qu’elle ne se désistera qu’à condition que le duplicata délivré reprenne son nom marital, comme la carte de résident initiale.
Le préfet du Bas-Rhin a produit le 11 juillet 2025 une attestation de remise mentionnant le nom marital de Mme B….
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le préfet du Bas-Rhin a produit le 11 juillet 2025 l’attestation de remise de la carte de résident de Mme B…, établie sous son nom d’usage marital. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser Me Berry en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’État versera à Mme B… une somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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