Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2508417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête, enregistrée le 14 décembre 2025 sous le n° 2508417, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 21 janvier 2026, Mme B… D…, représentée par Me Berthaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 du préfet du Morbihan portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant l’Arménie comme pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une seconde requête, enregistrée le 14 décembre 2025 sous le n° 2508418, suivie de pièces complémentaires enregistrées les 21 janvier et 7 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 du préfet du Morbihan portant retrait de sa carte de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant l’Arménie comme pays de renvoi, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder à un nouvel examen dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de retrait du titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel ;
- et les observations de Me Berthaut, représentant Mme D… et M. C…, présents.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. C…, ressortissants arméniens nés respectivement en 1995 et 1994, sont entrés en France le 15 juillet 2017, selon leurs déclarations afin d’y solliciter l’asile. Le 30 septembre 2019, leurs demandes ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par des arrêtés du 25 février 2019, le préfet du Finistère a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 22 décembre 2022, M. C… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en tant que ressortissant européen, valable du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2027, sur présentation d’une fausse carte d’identité belge. Le 17 juillet 2024, Mme D… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le préfet du Morbihan a retiré la carte de séjour de M. C…, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Morbihan a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme D…, fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Les arrêtés informent en outre Mme D… et M. C… qu’ils font l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Mme D… et M. C… demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Les requêtes susvisées présentent à juger la situation de membres d’une même famille. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris à l’encontre de M. C… :
Il ressort des termes de l’arrêté du 5 novembre 2025 pris à l’encontre de M. C… que, pour lui retirer son titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan s’est notamment fondé sur les circonstances, qu’étant entré régulièrement en France le 1er avril 2022, il y est présent « depuis 3 ans et 6 mois » et qu’il « n’atteste pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, compte tenu notamment du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 28 ans ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été mis en possession d’attestations de demande d’asile à compter du 25 août 2017 et que sa demande avait été enregistrée pour la première fois en guichet unique dès le 25 juillet 2017. Ces éléments sont corroborés par le préfet du Morbihan, qui indique lui-même dans son mémoire en défense que M. C… a été définitivement débouté de sa demande d’asile au début de l’année 2019 et qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Finistère le 25 février 2019, auquel il s’est soustrait. En l’espèce, s’il lui appartenait de tenir compte dans son appréciation de manœuvres frauduleuses avérées, le préfet ne pouvait se dispenser d’analyser l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. C…. Dès lors, en se bornant à retenir que ce dernier était entré en France le 1er avril 2022 et qu’il justifiait d’une durée de séjour limitée à trois ans et six mois, sans prendre en compte sa présence sur le territoire national auprès de son épouse dès l’année 2017, alors au demeurant que le couple a accueilli deux enfants nés en 2018 et 2020, le préfet du Morbihan a entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux et suffisamment complet de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2508418, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
En ce qui concerne l’arrêté pris à l’encontre de Mme D… :
Il résulte de la lecture de l’arrêté attaqué que, pour refuser l’admission au séjour sollicitée par Mme D… afin de vivre aux côtés de son époux et de ses enfants, le préfet du Morbihan s’est notamment fondé sur la circonstance que M. C… faisait l’objet d’une décision concomitante portant obligation de quitter le territoire français et que la cellule familiale avait vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine où les enfants pourraient poursuivre leur scolarité. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’arrêté retirant le titre de séjour de M. D… et lui faisant obligation de quitter le territoire est illégal, le préfet ne pouvait valablement fonder son refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme D… sur la mesure d’éloignement dont son conjoint faisait l’objet. Il ne résulte pas des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur les autres motifs.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2508417, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de la décision fixant le pays de destination et de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, ce dernier implique seulement que le préfet du Morbihan réexamine la situation de Mme D… et de M. C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir les intéressés, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
D’autre part, le présent jugement qui annule les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français prononcées à l’encontre de Mme D… et M. C…, implique nécessairement l’effacement du signalement des intéressés aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement des requérants aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme D… et M. C… d’une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Morbihan du 5 novembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de Mme D… et de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir les intéressés, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de Mme D… et de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de l’annulation prononcée par l’article 1, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Mme D… et M. C… la somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à M. A… C… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
T. LouvelLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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