Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 nov. 2025, n° 2508900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Etablissements Nachbaur et Fils |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, la société Etablissements Nachbaur et Fils demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler, au stade de l’analyse des offres, la procédure d’appel d’offres ouvert engagée par C… européenne d’Alsace en vue de l’attribution du lot n° 4 « Mulhouse 2 CRA Fellering » de l’accord-cadre relatif à la « viabilité hivernale – prestations de salage et de déneigement » au stade de l’analyse des offres, et d’ordonner le réexamen des offres.
Elle soutient que :
- les notes obtenues par l’attributaire et elle-même, respectivement 20 sur 20 et 14 sur 20, au titre du critère de la valeur technique ne sont pas justifiées, alors que l’attributaire, basé à plus de 500 kilomètres du secteur d’intervention, ne dispose d’aucune antenne locale, contrairement à elle, qui justifie d’une expérience de plus de trente ans et d’une réactivité immédiate sur le secteur ;
- les notes obtenues par l’attributaire et elle-même, respectivement 10 sur 10 et 5 sur 10, au titre du critère de la performance en matière de protection de l’environnement, ne sont pas justifiées, compte tenu de l’éloignement de l’attributaire, qui devra déplacer ses matériels et personnels, et de la qualité environnementale de son propre parc de véhicules ;
- alors que son prix est inférieur de 16,25 % par rapport à celui de l’offre retenue, la différence de seulement 10 points entre cette dernière et son offre ne reflète pas la compétitivité de son offre au regard de sa qualité et de sa fiabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, C… européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas justifié de la capacité de la co-gérante de la société à agir pour son compte, que la requête est insuffisamment motivée quant à son fondement juridique et à la portée de ses conclusions, et que la requérante n’a pas procédé à la notification prévue par l’article R. 551-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens de la requête n’est opérant ou fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 novembre 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
- les observations de Ms. Breitel et Obach pour C… européenne d’Alsace.
Les sociétés Etablissements Nachbaur et Fils et B… A… n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
A l’issue d’une procédure d’appel d’offres ouvert engagée en vue de la passation d’un accord-cadre relatif à la « viabilité hivernale – prestations de salage et de déneigement », C… européenne d’Alsace a, le 17 octobre 2025, informé la société Etablissements Nachbaur et Fils du rejet de son offre présentée au titre du lot n° 4 « Mulhouse 2 CRA Fellering », et de l’attribution du marché à la société B… TP. Au vu de ses écritures, la société Etablissements Nachbaur et Fils doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler la procédure concernant ce lot au stade de l’analyse des offres, et d’ordonner sa reprise à ce stade.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
En premier lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.
Il s’ensuit que, dans le cadre du présent recours, la société Etablissements Nachbaur et Fils ne peut pas utilement contester les appréciations portées par C… européenne d’Alsace sur la valeur de son offre et de celle de l’attributaire au regard des critères de la valeur technique et de la performance en matière de protection de l’environnement.
En second lieu, il résulte de l’instruction que, s’agissant du critère du prix, l’écart de 9,78 points entre la note de 70 sur 70 obtenue par la requérante et celle de 60,22 sur 70 obtenue par l’attributaire correspond exactement à l’écart entre les prix proposés par l’une et l’autre, soit 49 055 euros et 57 025 euros hors taxes. Cette correspondance révèle la mise en œuvre d’une méthode de notation parfaitement régulière. La circonstance qu’aux yeux de la requérante, elle ne reflète pas la valeur de son offre au regard de sa qualité et de sa fiabilité est sans incidence, ces considérations étant étrangères au critère du prix.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par C… européenne d’Alsace, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Etablissements Nachbaur et Fils, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
La requête de la société Etablissements Nachbaur et Fils est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à la société Etablissements Nachbaur et Fils, à C… européenne d’Alsace et la société B… TP.
Fait à Strasbourg, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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