Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 juin 2025, n° 2502477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ramoul-Benkhodja, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision déterminant le pays de renvoi :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, ressortissant roumain né en 1991, demande l’annulation des arrêtés du 19 mars 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F D, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme E C, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer, les décisions telles que celles contestées par la présente requête. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle ont été prises les mesures en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation du requérant et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter la décision en litige.
5. Au surplus, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; /2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () ".
6. D’une part, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français, estimant qu’il ne justifiait pas disposer d’un droit au séjour en France, en raison notamment de l’absence de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins. D’autre part, le préfet s’est également fondé sur le 2° de cet article et a estimé que le requérant constituait une menace pour l’ordre public, au regard de son interpellation pour des faits de menace de destruction dangereuse pour les personnes et de la circonstance qu’il est défavorablement connu des services de police et de justice.
7. Le requérant, pour contester la décision en litige, se borne à soutenir que les condamnations pénales dont il a fait l’objet sont anciennes, et que les faits ayant donné lieu à l’interpellation du 19 mars 2025 ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées. Il ne verse toutefois aucune pièce au dossier de nature à justifier d’une activité professionnelle ou de ressources suffisantes. Dès lors, quand bien même il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Si M. A fait valoir qu’il dispose de liens familiaux et personnels forts en France, notamment qu’il vit avec sa mère et ses trois enfants mineurs, il ne produit à l’instance aucune pièce de nature à justifier que les trois enfants résident avec lui, ni même qu’ils résident en France. En outre, il n’est pas contesté que la mère du requérant, qui atteste l’héberger, ne justifie aucunement de la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise, ni n’a méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
Sur la légalité de la décision déterminant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire.
12. En second lieu, pour les motifs déjà explicités au point 9 du présent jugement,
M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire.
14. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que présente M. A ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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