Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2209594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 12 décembre 2022, 30 décembre 2022, 14 février 2023, 24 mars 2023, 28 mars 2025 et 4 septembre 2025, M. B… A… et M. D… C… demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 13 septembre 2022 par lesquels le maire de la commune de Willerval leur a retiré leurs délégations d’adjoint.
Ils soutiennent que les arrêtés de retrait de délégation contestés leur ont été retirés pour des raisons qu’ils ignorent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2023 et 13 mars 2023, la commune de Willerval conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne soulèvent aucun moyen de fond ou de forme concernant les décisions contestées ;
— le retrait de délégation, qui est une décision réglementaire et n’est pas une sanction, n’a pas à être motivé, ni à être précédé d’une procédure contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Par la présente requête, qui n’est pas présentée par un professionnel du droit, M. A… et M. C… doivent être regardés comme demandant l’annulation des arrêtés du 13 septembre 2022 par lesquels le maire de la commune de Willerval leur a retiré leurs délégations d’adjoint et soulèvent un moyen tiré de ce que lesdits arrêtés ne reposent sur aucun fait connu d’eux. La requête répond ainsi aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal. / (…) Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. ». Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
4. Les requérants indiquent ne pas avoir connaissance des éléments fondant les arrêtés en cause. En défense, la commune ne fait état d’aucun grief ayant fondé les décisions en litige. La circonstance que les arrêtés en cause n’aient pas, d’un point de vue formel, à être motivés ne dispense pas l’autorité administrative de justifier, devant le juge, du ou des motifs ayant conduit à retirer les délégations auxdits adjoints. Par suite, et en l’absence d’éléments produits à cet égard par la commune défenderesse, les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêtés contestés.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 13 septembre 2022 par lesquels le maire de la commune de Willerval a retiré leurs délégations d’adjoint à M. B… A… et à M. D… C… sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, M. D… C… et à la commune de Willerval.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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