Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 oct. 2025, n° 2508585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… B…, actuellement détenu au centre de détention d’Oermingen, conteste le courrier en date du 9 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a informé de son intention de le placer en rétention administrative à sa levée d’écrou et invité à formuler ses observations concernant la fixation du pays de destination vers lequel il doit être renvoyé.
Il soutient ne pas être d’accord avec son placement en rétention administrative et son renvoi vers le Kosovo, où il n’y a pas d’attache, toute sa famille se trouve en France et en Europe et il détient une carte de séjour valable 10 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ».
La requête de M. B… est dirigée contre un courrier du préfet du Bas-Rhin en date du 9 octobre 2025, l’avisant de son possible placement en rétention administrative et l’invitant à formuler ses observations concernant la fixation du pays de destination vers lequel il doit être renvoyé. Toutefois, ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par M. B… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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