Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 30 déc. 2025, n° 2402835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Vosges |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n° 2402835, Mme A… B… conteste la décision du 26 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a refusé de lui attribuer une aide financière au titre de l’autonomie sociale.
Elle soutient que sa situation financière justifie que cette aide lui soit attribuée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B… ne remplit pas les conditions de versement de l’aide financière dans le cadre de l’aide à l’autonomie sociale.
II. – Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024 sous le n° 2402837, Mme A… B… conteste la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a refusé de lui attribuer une aide financière au titre du programme départemental d’insertion.
Elle soutient que sa situation financière justifie que cette aide lui soit attribuée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B… ne remplit pas les conditions de versement de l’aide financière au titre du programme départemental d’insertion.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate déléguée,
- et les observations de Mme B… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur le fait que les frais de déplacement, induits par le stage en immersion inclus dans la formation de gestionnaire de paie dans laquelle elle s’est engagée, n’ont pas pu être pris en compte par l’AGEFIPH dès lors qu’ils n’ont pas été intégrés dans le coût initial de la formation, que France Travail, y compris après médiation, a refusé de prendre en charge ces frais et que le département devrait intervenir pour soutenir les efforts qu’elle fait pour sortir de la situation financière fragile dans laquelle elle se trouve, que ses moyens financiers sont contraints dès lors qu’elle habite à la campagne, environnement propice au handicap de son fils, mais qui implique des déplacements et donc des frais de carburants importants et une facture de gaz exorbitante de l’ordre de 6 000 euros par an, qu’elle n’a pas encore trouvé d’emploi et perçoit le revenu de solidarité active et l’allocation personnalisée au logement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 8 juillet et le 12 août 2024, Mme B… a demandé au département des Vosges le versement d’une aide de 250 euros au titre du programme départemental d’insertion et d’une aide de 490 euros au titre de l’autonomie sociale. Par deux décisions du 11 juillet et du 26 août 2024, le président du conseil départemental des Vosges a rejeté ces demandes. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. / Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l’article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d’action sociale et à leur mise en œuvre. / Les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l’exception des prestations énumérées à l’article L. 121-7 ». Aux termes de l’article L. 123-2 du même code : « Le service public départemental d’action sociale a pour mission générale d’aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie. / Le service public départemental d’action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l’Etat, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l’exercice des missions de celles-ci ».
D’une part, par une délibération du 9 juin 2009, et en application des dispositions précitées, le conseil départemental des Vosges a institué un dispositif intitulé « aide à l’autonomie sociale ». Il ressort notamment de cette délibération et du règlement départemental de l’aide sociale que cette aide peut être accordée aux personnes majeures résidant durablement dans le département des Vosges, se trouvant dans l’impossibilité momentanée d’accéder à des besoins fondamentaux et ne pouvant prétendre à aucun autre type d’aides de droit commun.
D’autre part, le règlement départemental de l’aide sociale du département des Vosges a institué, en application des dispositions citées au point 2 ci-dessus, une aide financière dans le cadre du « programme départemental d’insertion » prévoyant l’octroi de financements individuels à la réalisation d’un parcours d’insertion sociale, socioprofessionnelle ou professionnelle accordés, prioritairement, aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ayant un contrat d’engagement en cours de validité ou aux autres publics en difficulté en parcours d’insertion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions que l’aide à l’autonomie sociale, ainsi que l’aide au titre du « programme départemental d’insertion », prévues par le département des Vosges, qui ont pour objet d’aider les personnes résidant dans ce département qui disposent de ressources faibles, présentent un caractère exceptionnel lié à une situation de précarité et qui, pour la première de ces deux aides, est versée en cas d’impossibilité pour le demandeur d’obtenir des prestations de même nature d’un organisme tiers, tandis que la seconde est versée à titre complémentaire d’autres aides pouvant être versées par d’autres organismes.
Mme B… soutient que sa situation financière ne lui permet pas de prendre en charge les frais de transport et d’hébergement liés à une formation qu’elle a suivie à Aix-en-Provence aux mois de juillet et août 2024. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que les ressources du foyer de Mme B…, évaluées par le département qui n’a pas été contredit sur ce point, s’élèvent à près de 2 350 euros par mois, comprenant l’allocation adulte handicapé qu’elle et son fils perçoivent tous deux, ainsi que des aides au logement, d’autre part, que les charges mensuelles de l’intéressée, s’élèvent à environ 980 euros. Dans ces conditions, Mme B… ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité qui justifierait, nonobstant les autres critères conditionnant la délivrance des aides sollicitées, que celles-ci lui soient accordées. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que les aides sollicitées par la requérante, qui visaient à financer des frais liés à un stage terminé depuis plus d’un an, lui soient nécessaires pour accéder, à la date du présent jugement, à des besoins fondamentaux au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Vosges a pu refuser l’aide sollicitée par la requérante sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate déléguée,
G. Grandjean
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet des Vosges ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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