Non-lieu à statuer 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 oct. 2024, n° 2405624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du président du centre communal d’action sociale (CCAS) de l’Île de Groix du 3 juillet 2024 portant non renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre au CCAS de l’Île de Groix de la placer en position de stage à compter du 1er octobre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de l’Île de Groix la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et financière ; elle est privée de toute rémunération, alors qu’elle est mère isolée de deux enfants, qui sont scolarisés sur l’île de Groix, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse trouver un emploi sur le continent ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et ne fait pas mention des voies et délais de recours ;
* le motif tiré de l’intérêt du service, ainsi que de la conjoncture et des impératifs d’économies budgétaires ne peut légalement fonder le refus en litige, dans la mesure où le CCAS de Groix a publié huit annonces de recrutement, dont certaines correspondant à son poste actuel ;
* aucun motif tenant à sa manière de servir ou à une insuffisance professionnelle ne peut justifier le non renouvellement de son contrat ;
* la décision est entachée de détournement de pouvoir : elle apparaît en lien avec son engagement syndical et sanctionne la situation de travail qu’elle a évoquée dans un article de presse locale, portant sur le mouvement social et les difficultés professionnelles rencontrées par les agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le CCAS de l’Île de Groix, représenté par la Selarl Lexcap, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et en toute hypothèse à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête en suspension est dépourvue d’objet depuis le 30 septembre 2024, date d’échéance du contrat à durée déterminée de Mme A ;
— elle est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’enregistrement d’une requête en annulation, laquelle n’est pas jointe en annexe ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, dans la mesure où Mme A ne donne aucune précision sur sa situation financière concrète, s’agissant notamment des charges dont elle doit s’acquitter ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
* elle n’a pas à être motivée ;
* l’absence de mention des voies et délais de recours n’a aucune incidence sur la légalité de la décision ;
* il n’existe pas de droit acquis au renouvellement d’un contrat à durée déterminée et le motif tiré d’une recherche d’économies budgétaires constitue un motif tiré de l’intérêt du service ; il est établi que l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes au sein duquel travaille Mme A présente une situation budgétaire déficitaire telle que ne saurait être exclue une faillite ou une privatisation ; cette réalité n’est pas remise en cause par la publication d’offres d’emplois correspondant à son poste, eu égard, notamment, au taux d’absentéisme et au manque de personnel important ; l’intéressée a été placée en congé maladie de novembre 2023 à août 2024, de sorte qu’elle n’a pas effectivement occupé son poste durant cette période ; l’intérêt du service justifie de ne pas renouveler son contrat, alors même que sa manière de servir était satisfaisante ;
* aucune pièce du dossier ne corrobore l’allégation selon laquelle la décision aurait été prise pour sanctionner l’engagement syndical de Mme A.
Vu :
— la requête au fond n° 2405655, enregistrée le 23 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Bellec, secrétaire générale adjointe – CFDT Interco, représentant Mme A en vertu d’un mandat de défenseur syndical du 8 octobre 2024, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* la situation financière et personnelle de Mme A est très délicate ; elle est privée de revenus alors qu’elle est célibataire avec deux enfants à charge ; elle n’a pas reçu les documents de fin de contrat, de sorte qu’elle ne peut percevoir l’allocation de retour à l’emploi ;
* le refus de renouvellement de son contrat a été confirmé le 19 août 2024 ;
* l’intérêt du service n’est pas établi ; les difficultés financières de l’établissement sont uniquement dues à la mauvaise gestion de la direction de l’établissement ;
* le projet de réorganisation du service n’est pas établi ; il n’a pas été soumis aux instances compétentes ni porté à la connaissance du personnel ;
* les problématiques managériales sont avérées et font l’objet d’un audit de l’agence régionale de santé ;
* ses arrêts maladie résultent d’un accident de service ;
* elle n’a jamais pu accéder à son dossier administratif ;
— les observations de Me Messéant, représentant le CCAS de l’Île de Groix, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments, et fait notamment valoir que :
* la requête a perdu son objet compte tenu de l’échéance du contrat ;
* la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : Mme A n’avait pas de droit au renouvellement de son contrat, elle a tardé à saisir le juge des référés et elle ne produit aucun justificatif de ses difficultés et de la précarité de sa situation ;
* l’intérêt du service est établi ; la nécessité d’une réorganisation du service est établie, tout comme l’intérêt du service évoqué.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de l’Île de Groix, par contrat à durée déterminée conclu le 9 décembre 2020, régulièrement renouvelé, en dernier lieu du 2 octobre 2023 au 30 septembre 2024, pour exercer les fonctions d’agent de services hospitaliers (ASH) au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Ty Laouen ». Elle a été informée, par courrier du 3 juillet 2024, de ce que son contrat ne serait pas renouvelé à son échéance, le 30 septembre 2024. Mme A a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat.
3. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail de Mme A est arrivé à échéance le 30 septembre 2024, de sorte que la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du directeur du CCAS de l’Île de Groix du 3 juillet 2024, notifiée à l’intéressée le surlendemain, de ne pas renouveler son contrat, enregistrée au greffe du tribunal le 19 septembre 2024 et régularisée le 23 courant par l’enregistrement d’une requête en annulation, a, à la date de la présente ordonnance, perdu son objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le CCAS de l’Île de Groix doit, par suite, être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de l’Île de Groix qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que le CCAS de l’Île de Groix demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CCAS de l’Île de Groix au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d’action sociale de l’Île de Groix.
Fait à Rennes, le 11 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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