Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2501333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Bourgun, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté sa demande du 13 décembre 2024 tendant à ce qu’il sursoit au recouvrement de la somme de 37 180 euros réclamée en application d’un titre exécutoire en date du 8 juin 2023.
Il soutient que :
— la décision est illégale, dès lors qu’elle ne précise pas de façon explicite la juridiction compétente à saisir pour exercer un recours ;
— la mise en demeure de payer du 6 décembre 2024 n’est pas signée ;
— le délai de recours contre le titre exécutoire émis le 8 juin 2023 et la mise en demeure de payer du 12 septembre 2023 n’a pas commencé à courir, dès lors qu’il n’est pas établi que ces documents lui ont été notifiés ;
— le titre exécutoire du 8 juin 2023 est insuffisamment motivé et n’est pas signé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la juridiction administrative n’est pas compétente s’agissant d’une contestation portant sur la régularité d’un acte de poursuite et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A exploite une boulangerie pâtisserie située à Matzenheim en qualité d’entrepreneur individuel. Par une décision du 19 décembre 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est a prononcé à son encontre six amendes pour un montant total de 33 800 euros, pour avoir méconnu les dispositions du code du travail relatives à la durée maximale quotidienne du travail, à la durée maximale hebdomadaire du travail, à la durée moyenne hebdomadaire du travail, au repos hebdomadaire de trente-cinq heures et au décompte du temps de travail. Le 8 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne (DDFIP) a émis un titre de perception pour ce montant. Le 11 juillet 2023, M. A a demandé à la DDFIP d’interrompre la procédure de recouvrement. M. A a été rendu destinataire d’une première mise en demeure de payer le 12 septembre 2023, puis d’une seconde mise en demeure de payer le 6 décembre 2024. Le 13 décembre 2024, M. A a, à nouveau, demandé à la DDFIP de surseoir au recouvrement. Le 23 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. / () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une contestation relative aux actes de recouvrement, qui ressortit, ainsi que l’oppose l’administration en défense, de la compétence du juge de l’exécution et, par voie de conséquence, de celle des juridictions judiciaires.
4. Il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de M. A. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée des comptes publics. Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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