Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 2300350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme B… A…, représentée par Me Racot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Allier a refusé de lui accorder l’agrément pour l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans le département de l’Allier ;
2°) de « statuer ce que de droit quant aux dépens ».
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation des faits ; elle n’a pas de dossiers de mesures de protection en cours dans le département de l’Isère et les règles de cumul sont respectées ; son dossier de candidature ayant été déclaré recevable par la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, elle remplissait les critères d’éligibilité prévus par l’article L. 471-4 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Par un courrier du 16 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de l’Allier était en situation de compétence liée en application de l’article L. 472-1-1 du code de l’action sociale et des familles et était tenu de rejeter la demande d’agrément présentée par Mme A… eu égard à l’avis défavorable émis par le procureur de la République sur sa candidature et que, par suite, les moyens soulevés étaient inopérants.
Par une décision du 5 avril 2023, la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un avis d’appel à candidatures du département de l’Allier en date du 12 mai 2022, Mme B… A… a déposé, le 28 juillet 2022, une demande d’agrément à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Allier. Par un courrier du 17 novembre 2022, Mme A… a été convoquée pour le 7 décembre suivant à une audition devant la commission départementale d’agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Par un arrêté du 20 décembre 2022, la préfète de l’Allier a refusé d’accorder à Mme A… l’agrément sollicité. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire font l’objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l’article L. 471-2, d’un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. ». Aux termes de l’article L. 472-1-1 du même code : « L’agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l’Etat dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés. Les conditions d’application du présent alinéa, notamment les informations qui doivent être fournies par les candidats, sont fixées par décret. / (…) Le représentant de l’Etat dans le département délivre l’agrément aux candidats sélectionnés, après avis conforme du procureur de la République. (…) ».
En vertu des dispositions précitées, l’agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs délivré par le représentant de l’Etat dans le département est subordonné à un avis conforme du procureur de la République. Il en résulte que le représentant de l’Etat dans le département est placé en situation de compétence liée en cas d’avis défavorable du procureur de la République. En l’espèce, le 14 décembre 2022, le procureur de la République a émis un avis défavorable à la candidature de Mme A…. Par suite, la préfète de l’Allier était tenue de rejeter sa demande d’agrément. En conséquence, les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté en litige et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer l’agrément pour l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans le département de l’Allier. Par suite, la requête de Mme B… A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLONLa greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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