Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2502880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. C A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer, rétroactivement à la date de sa demande de réexamen, les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est irrégulière faute d’entretien personnel et d’évaluation de vulnérabilité ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue pachto.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 24 septembre 1996, a déposé une demande d’asile enregistrée le 20 janvier 2025. Par la décision contestée du 14 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. En premier lieu, par décision du 3 février 2025 régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, son directeur général a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice territoriale à Strasbourg, à son adjoint, signataire de la décision contestée, à l’effet de signer toutes décisions relevant de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision contestée, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 20 janvier 2025, d’un premier examen de vulnérabilité puis, le 14 mars suivant, d’un second examen de vulnérabilité faisant suite à un avis médical rendu par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Une fiche d’évaluation de vulnérabilité a été établie à l’issue de chaque entretien et signée par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, faute d’entretien préalable et d’évaluation de vulnérabilité, ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
8. La décision contestée, qui n’avait pas à mentionner de manière spécifique les motifs de vulnérabilité invoqués par le requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit, dès lors, être écarté.
9. En quatrième lieu, la seule circonstance que M. A, dont le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que le besoin d’hébergement relevait d’une priorité de niveau 1 sur 3, 3 étant le niveau le plus élevé, soit suivi pour un trouble anxiodépressif, ne permet pas de caractériser une situation de vulnérabilité telle qu’elle fasse obstacle à l’application du 3° de l’article L. 551-15 précité. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte appréciation de sa situation de vulnérabilité doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d’annulation de la décision du 14 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. DobryLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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