Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 août 2025, n° 2510668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, Mme B A, représentée par Me Sène, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la préfète du Rhône porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir, à son droit de poursuivre des études et à son droit de mener une vie privée et familiale normale, qui constituent des libertés fondamentales ; elle doit en effet impérativement se rendre au Mexique au plus tard le 1er septembre 2025, afin de poursuivre son cursus universitaire ; or, l’obtention d’un visa auprès de l’ambassade du Mexique exige la détention d’un titre de séjour ou d’un récépissé en cours de validité ; en outre, elle ne peut mener une vie privée et familiale normale avec sa famille en situation régulière en France, ne peut circuler librement sur le territoire français et voyager en tout quiétude ;
— pour ces mêmes raisons, alors qu’elle peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales ;
— dès lors qu’elle doit se rendre au Mexique avant le 1er septembre 2025 pour valider son année universitaire 2025 / 2026, il est urgent pour le juge des référés de statuer dans un délai de 48 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme A, ressortissante du Burundi née le 4 octobre 2005, fait valoir que, alors qu’elle doit impérativement se rendre au Mexique au plus tard le 1er septembre 2025 afin de poursuivre son cursus universitaire, l’obtention d’un visa auprès de l’ambassade du Mexique exige la détention d’un titre de séjour ou d’un récépissé en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que Mme A, devenue majeure le 4 octobre 2023, n’établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour avant le 23 avril 2024, date du premier récépissé qu’elle produit. Or, elle n’explique pas les raisons qui ont conduit à une demande aussi tardive. En outre, alors qu’une décision implicite de rejet est née le 4 août 2024 sur cette demande de titre, l’intéressée n’a contesté cette décision que par une requête enregistrée au greffe le 18 août 2025, soit plus d’un an plus tard. Par ailleurs, alors que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré arrivait à expiration le 22 octobre 2024, elle ne démontre pas avoir entrepris de quelconques démarches pour obtenir le renouvellement de ce document, en principe régulièrement renouvelé par la préfecture jusqu’à l’intervention d’une décision explicite. Enfin, Mme A s’est engagée dans un cursus universitaire impliquant des études à l’étranger alors qu’elle ne pouvait légitimement ignorer les difficultés qu’elle rencontrerait pour voyager en l’absence de tout titre de séjour permettant d’autoriser sa présence sur le territoire français à compter de la date de sa majorité, le 4 octobre 2023. Ainsi, et alors au demeurant qu’un audience est prévue le 4 septembre 2025 pour examiner la demande en référé suspension introduite à l’encontre de la décision implicite précitée, la requérante ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 25 août 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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