Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2502642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. D A C demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— cet arrêté n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 à 8h30, M. Riou :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Caron, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe, à l’exception des moyens d’incompétence et de méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expressément abandonnés et celles de M. A C, assisté de Mme B, interprète en langue arabe ;
— a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 7 octobre 2002, ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, où il séjournerait depuis 2020, selon ses dires. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement, répondant ainsi aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A C ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A C par le truchement d’un interprète en langue arabe, sa langue maternelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si M. A C se prévaut de sa durée de séjour en France, qui serait de quatre ans, et de liens privés et familiaux en France, où il indique travailler, sans être déclaré, et entretenir une relation avec une femme avec laquelle il se marierait cet été, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations, qu’il n’avait aucunement formulées au cours de son audition par la police. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A C une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
9. Contrairement à ce qu’il soutient, M. A C présente un risque de fuite puisqu’il ne justifie d’aucun domicile, d’aucun document d’identité, alors que ses empreintes digitales attestent de ce qu’il est connu sous deux autres identités, de nationalité libyenne. Par suite, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. En relevant la durée assez brève du séjour en France de M. A C, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire hormis une allégation non étayée de la présence en France d’une sœur qui serait malade, et son absence d’attaches familiales établies, ainsi que la menace à l’ordre public attesté par ses interpellations en 2022 et 2023 pour vol, et en dépit de l’absence de soustraction à une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’a pas entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour deux ans d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A C doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Me Caron et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J-M. RiouLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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