Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2402046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A… D…, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par Me Robin après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Robin pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant algérien né le 21 mars 1962, déclare être entré sur le territoire national le 20 mai 2023. Le 13 juillet 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Charente, la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa « vie privée et familiale ». Par arrêté du 1er juillet 2024, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
3. M. D…, qui est, selon ses déclarations, entré sur le sol français le 15 mai 2023, peut se prévaloir d’au mieux un an et un mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué. S’il se prévaut de la présence en France de sa mère, ses sœurs et ses neveux, il a produit à l’appui de ses dires un certificat médical en date du 16 avril 2021, soit établi deux années avant son entrée sur le territoire, faisant état sans autre précision de la nécessité pour lui d’être aux côtés de sa mère, Mme B… D…, et n’établit pas être nécessairement à la charge des autres membres de sa famille vivant en France. Célibataire, il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, dans lequel il a résidé plus de soixante-et-un ans avant son entrée en France. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le sol français. Par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus et la préfète de la Charente n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Charente n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024 de la préfète de la Charente. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
M. Julien Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
C…
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
signé
D. BRUNET
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