Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 nov. 2025, n° 2509828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 8, 16 et 17 octobre et le 4 novembre 2025 sous le numéro 2509828, M. E… F… E…, représenté par Maître Bouhajja Mouna, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 7 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Irak comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève et les articles L. 521-7 et L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a formulé une demande d’asile lors de son audition par les services de police ;
elle contrevient aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il disposait de garanties de représentation ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et une décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières ;
et elle est entachée d’erreurs manifestes dans l’appréciation, d’une part, de sa situation, dès lors qu’il peut se prévaloir de circonstances humanitaires, et, d’autre part, des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 11, 16 et 17 octobre 2025 et 4 novembre 2025 sous le numéro 2509924, M. F… E… E…, représenté par Maître Bouhajja Mouna, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d’asile ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
n’est ni justifiée, ni proportionnée ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et est empreinte d’erreurs manifestes dans l’appréciation, d’une part, du caractère dilatoire de sa demande d’asile et, d’autre part, de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Bouhajja, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
- et les observations de M. F… E…, assisté de M. C… A…, interprète assermenté en langue kurde, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. F… E…, ressortissant irakien né le 5 juin 2007, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 septembre 2025. Il a été interpellé, le 7 octobre 2025, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue de Mardyck à Loon Plage à 9h00. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. F… E… a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative à fin d’examen de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait pas de titre de séjour, il a fait l’objet, le jour même de son interpellation, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Irak ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, édictées par le préfet du Nord. Il a, à cette occasion été placé au centre de rétention administratif de Coquelles où il a formulé une demande d’asile le 9 octobre 2025. Le 11 octobre 2025, il s’est vu notifier, une décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative. Par les présentes requêtes M. F… E… sollicite l’annulation des décisions des 7 et 11 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Irak comme pays de renvoi, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a ordonné son maintien en rétention administrative suite au dépôt de sa demande d’asile.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2509828 et n° 2509924 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 6 octobre 2025, publié le même jour au recueil n° 302 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation, à Mme B… D… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataires des arrêtés en litige, à effet de signer l’ensemble des décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En dernier lieu, M. F… E… déclare être entré sur le territoire français le 28 septembre 2025, à l’âge de 18 ans. Il n’y séjournait que depuis 10 jours à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, n’a pas d’enfant et ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire français, toute sa famille résidant en Irak, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police. En outre, M. F… E…, qui ne travaille pas en France, ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais sur le territoire français du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en édictant les décisions attaquées, le préfet du Nord aurait commis des erreurs manifestes dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. F… E… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration lorsqu’elle a édicté sa décision, doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. F… E…, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de ses auditions par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
En troisième lieu, M. F… E… ne saurait utilement se prévaloir à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet de le renvoyer en Irak, de la violation des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, M. F… E… soutient qu’il aurait formulé, lors de son audition par les services de police, une demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition, qu’il s’est borné à indiquer avoir quitté son pays pour des motifs économiques et désirer se rendre en Grande-Bretagne muni de son passeport irakien en cours de validité, Il suit de là que M. F… E… n’a fait part, lors de son audition, d’aucune crainte ou menace actuelle et personnelle en cas de retour en Irak. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en l’obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ou les dispositions des articles L. 521-7 et L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F… E…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…)/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F… E… est entré irrégulièrement en France où il n’a formulé aucune demande de titre de séjour et il n’a pas justifié, en faisant état de sa vie dans le camp de grande Synthe, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. F… E… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis, notamment dans l’examen de ses risques de fuite, une erreur d’appréciation.
Il suit de là que M. F… E… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. F… E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en édictant la décision attaquée, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de son dossier.
En dernier lieu, M. F… E…, qui déclare être présent en France depuis 10 jours, n’y avait jamais formulé de demande d’asile à la date d’adoption de la décision attaquée. En outre, interrogé sur les motifs de son départ d’Irak, il a indiqué être parti pour des motifs économiques. Enfin, s’il a, le 9 octobre 2025, formulé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, celle-ci est fondée sur sa crainte des autorités de son pays, lesquelles le rechercherait suite à sa présence fortuite, et donc sa participation présumée à une fusillade intervenue entre la tribu harki et les forces armées de son pays. Néanmoins, il a indiqué à l’audience que ces évènements avaient eu lieu le 8 juillet 2025, soit le lendemain de la date où il s’est vu délivrer un passeport à Erbil par les autorités de son pays le 7 juillet 2025, alors qu’il a précisé avoir mis au total 52 ou 57 jours, en comptant ses jours de clandestinité en Irak, pour rallier la France le 28 septembre 2025, ce qui impliquerait que les évènements auxquels il allègue avoir été mêlé auraient eu lieu entre le 7 et le 12 août. Dans ces circonstances, qui jettent un doute quant à l’existence même de l’évènement déclencheur de son départ d’Irak, M. F… E… n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F… E…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 15 du présent jugement, les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doivent être écartés.
En second lieu, M. F… E… n’est pas fondé à soutenir, en se bornant à faire état de ses seules craintes en cas de retour en Irak, lesquelles ne sont pas établies ainsi qu’il a dit au point 17 du présent jugement, qu’il peut se prévaloir de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que le préfet du Nord interdise son retour sur le territoire français. Le moyen, tiré de ce que la décision attaquée serait, pour ce motif, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, doit donc être écarté.
Il suit de là que M. F… E… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de maintien en centre de rétention administratif suite au dépôt de sa demande d’asile :
En premier lieu, l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que M. F… E… ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet du Nord aurait commis, en édictant la décision attaquée, une erreur dans l’appréciation de ses garanties de représentation.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». L’article L. 754-3 du même code dispose que : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ».
En l’espèce, M. F… E…, qui déclare être entré en France depuis le 28 septembre 2025 et avoir séjourné en Turquie, en Grèce puis en Italie, à compter soit du 23, soit du 27 août 2025, n’a jamais formulé de demande de protection internationale avant son placement en centre de rétention administratif, où il a attendu 4 jours avant de présenter une demande d’asile. Il n’a, au demeurant, fait état, à l’occasion de son audition par les services de police, le jour de son interpellation, d’aucun élément propre à justifier de menaces personnelles et actuelles s’il venait à être renvoyer en Irak, l’intéressé se bornant à mentionner avoir quitté son pays pour des motifs économiques. Et ce n’est qu’après que ses démarches visant à être élargi aient échouées devant le juge des libertés et de la détention, et ce, alors que M. F… E… ne s’est, devant ce juge, prévalu d’aucune crainte en cas de retour en Irak, qu’il a formulé une demande de protection internationale. Au surplus, ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, M. F… E… n’a fait part, à l’audience, d’aucune crainte crédible de mauvais traitements en cas de retour en Irak, l’évènement déclencheur de son départ du pays ne pouvant être établi. Il résulte de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. F… E… apparaît objectivement comme n’ayant pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne serait ni justifiée, ni proportionnée ou serait empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F… E…, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. F… E… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance enregistrée sous les numéros 2509924 et 2509828, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes M. F… E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… E… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Larue
La greffière,
Signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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