Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2503896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 16 avril 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de transfert aux autorités suisses a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été données ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la décision d’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée dans ses modalités ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. A, présent à l’audience et assisté de M. C, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, qu’il est kurde de confession alévi et est exposé à des discriminations.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 1989, a sollicité l’asile le 18 février 2025. Par des arrêtés du 16 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suisses et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
4. Il ressort des pièces du dossier que la cheffe du pôle régional Dublin, Manon Steibel, qui a signé les décisions contestées, était habilitée à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 14 février suivant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de ce bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque les décisions ont été signées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, dès le dépôt de sa demande d’asile, le 18 février 2025, les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », ainsi que le guide du demandeur d’asile, ont été remis à M. A. Ces documents, rédigés en langue turque, que le requérant parle et comprend, comportaient l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 auraient été méconnues.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel en turc le 18 février 2025 à la préfecture du Bas-Rhin, dont il a signé le résumé. L’intéressé ne fait état d’aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. D’autre part, si le compte-rendu de l’entretien ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent l’ayant mené, il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que la mention de l’identité de cet agent devait y figurer. Il ressort de ce compte-rendu que le cachet officiel de la préfecture du Bas-Rhin et la signature de l’agent y ont été apposés ainsi que ses initiales. En outre, l’administration fait valoir, en défense, que le résumé de l’entretien a été généré depuis l’application SI AEF, dont l’accès est réservé à des agents de la préfecture spécialement et personnellement habilités. Dès lors que M. A, qui se borne à indiquer que l’agent en question n’est pas identifiable, n’apporte aucun élément susceptible de remettre sérieusement en cause de telles indications et de faire douter du respect des exigences posées par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. M. A indique qu’il est exposé à des discriminations dans son pays d’origine en raison de son appartenance à la communauté alévi et de ce que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités suisses. Il ne produit toutefois aucun élément relatif à sa situation personnelle qui justifierait qu’il soit, en l’espèce, fait application des dispositions précitées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
13. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
14. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, la durée de l’assignation et ses modalités n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
15. En dernier lieu, le requérant n’expose ni ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle, de nature à établir que l’assignation à résidence serait, dans sa durée et ses modalités, disproportionnée à sa situation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation des arrêtés du 16 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. IggertLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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