Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 30 oct. 2025, n° 2308454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308454 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés 30 décembre 2023 et le 13 août 2025, M. D… C… doit être regardé comme :
1°) contestant la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté implicitement son recours concernant un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1 071,81 euros ;
2°) demandant le remboursement des sommes déjà prélevées ;
3°) a défaut, de lui accorder une remise gracieuse.
Il soutient qu’il n’a jamais cherché à dissimuler ses revenus et qu’il ignorait que la caisse d’allocations familiales ne recevait pas automatiquement les informations concernant sa pension d’invalidité. Il soutient également que sa santé est fragile, ce qui ne lui permet de travailler, sa situation financière s’en trouve par conséquent impactée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 décembre 2024 et le 8 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que M. C… n’a pas déclaré la totalité de ses revenus sur ses déclarations de ressources trimestrielles et n’a par conséquent, pas respecté son obligation déclarative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est allocataire de la prime d’activité depuis janvier 2020. La caisse d’allocations familiales de l’Isère a procédé à un contrôle de ses ressources, suite à la transmission de ses revenus annuels par l’administration fiscale. Le contrôle a révélé que M. C… n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus. La caisse d’allocations familiales de l’Isère a interrogé M. C… concernant ses revenus non-déclarés, qui a alors indiqué être en désaccord avec les constatations de la caisse. Le 25 avril 2023, M. C… a été notifié de son indu de prime d’activité d’un montant de 1 071,86 euros. Le 7 septembre 2023, la caisse lui a adressé une mise en demeure, qu’il a contesté le 4 octobre 2023. Par la présente requête, M. C… conteste la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté sa réclamation préalable.
Sur les conclusions relatives au bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Le 1er alinéa de l’article L. 262-2 du même code dispose que « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment des déclarations trimestrielles de M. C… produites par la caisse qu’entre octobre 2021 et décembre 2022, il n’a pas déclaré sa pension d’invalidité. En l’état de ses dernières écritures, M. C… confirme avoir omis de déclarer sa pension d’invalidité au motif qu’il ignorait que la caisse ne recevait pas automatiquement les informations concernant sa pension. Ce moyen est toutefois inopérant à l’appui de sa contestation du bien-fondé de sa dette.
Sur les conclusions relatives à la remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement (…) par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ».
5. M. C… demande par un mémoire du13 août 2025, la remise gracieuse de son trop-perçu, en raison de sa bonne foi, de son état de santé fragile et de ses difficultés financières. Toutefois, M. C… ne justifie pas avoir saisi la caisse d’allocations familiales de l’Isère d’une demande de remise gracieuse. Dès lors, il n’est pas recevable à demander une remise gracieuse devant le tribunal.
6. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. C…, s’il s’y croit recevable et fondé, à demander une remise gracieuse de sa dette.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président,
JP A…
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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