Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2502421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 juin 2025, N° 504763 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 504763 du 12 juin 2025, enregistrée le 13 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Toulon, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au Tribunal, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2025 et le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2025 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré sa carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours en application de l’article L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
*Sur la légalité externe :
est entachée d’incompétence ;
est insuffisamment motivée ;
n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
*Sur la légalité interne :
est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet du Var s’est fondé sur une seule condamnation et qu’ainsi il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2025.
Vu :
-les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Toulon n°2502422 du 15 juillet 2025 et n° 2504481 du 20 novembre 2025 et du 20 janvier 2026 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sauton,
et les observations de Me Leonhardt, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1964, déclare être entré en France en 1992 et ne plus avoir quitté le territoire français. En 2006, il s’est vu délivrer sa première carte de résident, sa seconde expirant le 11 mai 2026. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de sa carte de résident au motif qu’il représente une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident (…) peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour retirer à M. B… la carte de résident dont il était titulaire et qui était valable du 12 mai 2016 jusqu’au 11 mai 2026. Pour estimer que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet a relevé que celui-ci a été condamné le 16 juin 2023, par le tribunal correctionnel de Marseille, à une peine d’un an et 6 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis et 5 000 euros d’amende pour des faits d’organisation de reconnaissance d’enfant aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d’une protection contre l’éloignement ou de faire acquérir la nationalité française, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Toutefois, ces faits, commis entre janvier 2014 et le 21 mai 2015, qui ont fait l’objet d’une seule condamnation et qui présentent un caractère relativement isolé et ancien, ne peuvent suffire, à eux seuls, à établir que la présence en France de M. B… constituerait une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône restitue à M. B… sa carte de résident valable du 12 mai 2016 au 11 mai 2026. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 avril 2025 est annulée en tant qu’elle retire à M. B… sa carte de résident.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer à M. B… sa carte de résident valable du 12 mai 2016 au 11 mai 2026, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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