Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juin 2025, n° 2417167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2024, 21 mars, 26 mars, 14 avril, 12 et 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré sa carte de résident fabriquée le 9 octobre 2023 et valable jusqu’au 5 septembre 2033 ;
2°) d’annuler, à titre principal, par voie de conséquence l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’annuler à titre subsidiaire l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à la délivrance d’un duplicata de sa carte de résident ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de retrait implicite de sa carte de résident :
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle méconnaît le principe du contradictoire dans le cadre d’un retrait d’une décision créatrice de droits ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet considère que la destruction de la carte de résident emporte une cessation de son droit au séjour ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision implicite de retrait de sa carte de résident ;
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il était en situation régulière au moment où la décision attaquée a été prise à son encontre et qu’il réside en France depuis plus de 21 ans ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de 21 ans ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 mai 2025, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un courrier du 21 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre une décision implicite de retrait d’une carte de résident sont irrecevables car dépourvues d’objet, dès lors que l’arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant cette portée.
Par un mémoire du 22 mai 2025 communiqué au préfet du Val-d’Oise, M. B a répondu aux deux moyens d’ordre public relevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les observations de Me Cabral de Brito substituant Me Monconduit, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, né le 23 juin 1994, est entré en France le 17 octobre 2003 muni d’un visa Schengen au titre du regroupement familial valable du 10 octobre 2003 au 8 janvier 2004. Il a été mis en possession d’une carte de résident valable du 6 septembre 2013 au 5 septembre 2023. Le 24 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Ce document, fabriqué le 9 octobre 2023, a été détruit le 19 juin 2024 faute d’avoir été retiré dans un délai de six mois. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B conteste d’une part la décision implicite de retrait de sa carte de résident et d’autre part l’arrêté du 17 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2024 en tant qu’il
retire implicitement sa carte de résident :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article R. 432-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion ; 2° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire ; 3° L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir l’une des conditions exigées pour sa délivrance ; 4° L’étranger titulaire du titre de séjour, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 434-1 à L. 434-6 ; 5° L’étranger titulaire d’une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ; 6° L’étranger titulaire d’une carte de résident s’est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l’objet d’une autorisation de prolongation ; 7° L’étranger titulaire d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l’objet d’une autorisation de prolongation, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l’Union européenne ; 8° L’étranger titulaire d’une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction définie à l’article 222-9 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. ".
3. D’autre part, une décision accordant un titre de séjour est par nature une décision créatrice de droits.
4. En premier lieu, M. B soutient que l’arrêté attaqué du 17 septembre 2024 doit être regardé comme retirant une décision favorable créatrice de droit, à savoir l’octroi d’une carte de résident valable dix ans, dont il est constant qu’elle a été fabriquée le 9 octobre 2023 et valable jusqu’au 5 septembre 2033. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 1, que les services de préfecture du Val-d’Oise ont fabriqué une carte de résident de dix ans au profit de l’intéressé le 9 octobre 2023, et valable jusqu’au 5 septembre 2033. M. B a été incarcéré à la maison d’arrêt d’Osny le 18 octobre 2023. Il résulte des mentions du procès-verbal de destruction du 19 juin 2024 que cette carte a été détruite au motif que « tout titre de séjour fabriqué depuis plus de 6 mois non retiré par le demandeur sera systématiquement détruit ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait présenté une nouvelle demande de titre de séjour après cette destruction. Dans ces conditions, l’arrêté du 17 septembre 2024 du préfet du Val-d’Oise doit être également regardé comme une décision de retrait de la décision accordant à l’intéressé la délivrance d’une carte de résident de dix ans.
5. En second lieu, M. B soutient que le préfet a commis une erreur de droit en estimant que la destruction de la carte entraînait la perte de son droit au séjour. Or, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne prévoit qu’une telle destruction, en raison de son non-retrait dans un délai de six mois, mettrait fin au droit au séjour de l’intéressé. En l’absence de preuve que le requérant a reçu notification du courrier l’informant de la disponibilité de son titre, M. B est fondé à soutenir que la décision de retrait repose sur une erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2024 en tant qu’il
porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de son renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () "
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’arrêté du 17 septembre 2024 est fondé sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a rappelé les dispositions. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, l’intéressé doit être regardé à la date de la décision attaquée, comme ne remplissant pas les conditions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2024 en tant que d’une part il retire implicitement sa carte de résident, et d’autre part, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de son renvoi et par voie de conséquence, lui fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenue, le présent jugement implique seulement de procéder au réexamen de la situation de M. B. Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de retrait de la carte de résident de M. B est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 17 septembre 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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