Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 déc. 2025, n° 2514988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Lê, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer autorisation provisoire de séjour ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- les arrêtés sont insuffisamment motivés et révèlent un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités bulgares :
- elle méconnait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert aux autorités bulgares.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Lê et celles de M. A…, assisté de M. B… interprète en langue kurde sorani.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant iranien née le 2 août 2001, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 25 novembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a bénéficié d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite et motivée prise par l’autorité administrative. (…) ». Les arrêtés attaqués visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives aux mesures édictées, et comporte des éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort ni des motifs des arrêtés attaqués ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités bulgares :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 3-1 du règlement (UE) n°604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que, si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… soutient avoir adhéré au groupe des Kurdes démocrates et avoir contribué à la diffusion de tracts politiques pouvant le conduire à une peine de prison à perpétuité ou à la pendaison. Pour des raisons de sécurité, M. A… a décidé de rejoindre l’Europe avant d’arriver en Bulgarie où il n’avait ainsi aucunement le souhait de solliciter l’asile depuis ce pays. S’il soutient bénéficier d’une stabilité administrative et d’un accompagnement social de qualité en France, ces circonstances ne constituent pas, à elles seules, une circonstance humanitaire ou exceptionnelle qui auraient justifié que le préfet des Bouches-du-Rhône décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. En outre, le requérant, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial en France. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et de l’article 8 de la CEDH, n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
7. La décision de transfert n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de la décision de transfert doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 novembre 2025 et portant, pour le premier, transfert aux autorités bulgares et, pour le second, assignation à résidence, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. M. A… est assisté par un avocat commis d’office. Dès lors, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. C…
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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