Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 oct. 2025, n° 2507221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507221 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, sous le numéro 2507221,
M. D… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer son titre de voyage dans un délai raisonnable.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation l’empêche de voyager et entraine des difficultés dans ses démarches personnelles et administratives ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, sous le numéro 2507222, Mme A… E… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer son titre de voyage dans un délai raisonnable.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation l’empêche de voyager et entraine des difficultés dans ses démarches personnelles et administratives ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
III. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, sous le numéro 2507223, Mme B… E… F… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer son titre de voyage dans un délai raisonnable.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation l’empêche de voyager et entraine des difficultés dans ses démarches personnelles et administratives ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, Mme E… et Mme E… F… ont chacun sollicité, auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, un titre de voyage le 9 août 2024. Le préfet du Bas-Rhin n’a pas répondu à ces demandes, ni aux sollicitations ultérieures.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées numéros 2507221, 2507222 et 2507223 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. En l’espèce, M. C…, Mme E… et Mme E… F… soutiennent avoir sollicité en vain et à plusieurs reprises des titres de voyage auprès de la préfecture du Bas-Rhin. Toutefois, M. C…, Mme E… et Mme E… F… ne justifient d’aucun élément caractérisant des circonstances particulières permettant d’établir la situation d’urgence dont ils se prévalent.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence, à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par les requérants, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C…, Mme E… et Mme E… F…, enregistrés sous les numéros 2507221, 2507222 et 2507223, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. C…, Mme E… et Mme E… F… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Mme A… E… et à Mme B… E… F….
Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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