Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2512738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2025 et le 12 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Alampi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelables deux fois ;
2°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 10 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence à ce titre ;
l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;
l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français doit être suspendue.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 15 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence du 28 novembre 2025 se trouve privé de base légale à la suite de l’annulation par un jugement n°2506932 du 9 décembre 2025 de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère avait procédé au retrait des titres de séjour dont il avait bénéficié, l’avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui avait fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par courrier du 15 décembre 2025, M. A… a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 décembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
le rapport de Mme B… ;
les observations de Me Alampi, pour M. A…, qui fait valoir notamment que les modalités de pointage sont difficiles à respecter compte tenu de son âge et de ses pathologies ;
celles de M. D…, pour la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 16 décembre 2025
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France le 27 mai 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Il s’est vu délivrer un titre de séjour « visiteur » à compter du 21 janvier 2020 puis un titre de séjour « vie privée et familiale » à compter du 24 août 2020 renouvelé jusqu’au 24 août 2023. Le 17 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier du 29 octobre 2024, la préfète de l’Isère a informé M. A… qu’elle envisageait de lui retirer les titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont il avait bénéficié et l’a invité à présenter des observations. Par un arrêté du 10 juin 2025, la préfète de l’Isère a notamment procédé au retrait des titres de séjour dont M. A… avait bénéficié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a fait interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par l’arrêté attaqué du 28 novembre 2025, la préfète de l’Isère a assigné M. A… à résidence pour 45 jours renouvelables. Par un jugement du 9 décembre 2025, le présent tribunal a annulé l’arrêté du 10 juin 2025 en tant seulement qu’il prononçait le retrait des titres de séjour précédemment délivrés et une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe, qui bénéficiait d’une délégation de signature, par arrêté du 15 septembre 2025, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général à l’effet de signer toutes décisions à l’exception de certaines matières dont les arrêtés d’assignation à résidence ne relèvent pas. Il résulte des informations figurant en ligne, disponibles au juge comme aux parties, que cet arrêté a été publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n°38. Le moyen d’incompétence doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit comme en fait et révèle par ailleurs que la préfète a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Les moyens d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit doivent être écartés.
4. En troisième lieu, si le requérant se prévaut d’un détournement de pouvoir dans les modalités de notification de l’arrêté en litige, ces éléments, intervenus postérieurement à l’adoption de cet arrêté, sont sans influence sur sa légalité.
5. En quatrième lieu, d’une part, si le requérant fait valoir que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cet arrêté n’a pas pour effet d’éloigner le requérant de sa famille. D’autre part, si à l’audience, il a été rapidement évoqué les difficultés pour le requérant de respecter les obligations de pointage deux fois par semaine compte tenu de son âge et de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments s’opposeraient au pointage prévu, qui n’est pas excessif, alors que M. A… est aidé de sa famille. Les moyens ne peuvent, en conséquence, qu’être écartés.
Sur les conclusions de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
6. Si M. A… fait valoir que son état de santé s’est aggravé, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état de fait puisse remettre en cause au jour du présent jugement le bien-fondé de l’obligation de quitter le territoire français prononcée par l’arrêté du 10 juin 2025. Ces conclusions doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation et de suspension doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. B…
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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