Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 juil. 2025, n° 2505527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article L. 251-1 (2°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
— la décision méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle porte atteinte à sa liberté de circulation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Laurent Boutot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ;
— les observations de Me Diamoneka-Lebeault, pour M. B,
— et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue allemande.
Le préfet de la Côte-d’Or n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant allemand, a été interpellé, les 26 juin 2025 et 6 juillet 2025, pour des faits de vol. La nature et les circonstances de ces faits, qui n’ont donné lieu à aucune poursuite, ne sont pas précisées, non plus que les conditions de l’interpellation du requérant, qui indique à l’audience avoir dérobé des denrées alimentaires dans des supermarchés.
3. Dans ces conditions, et en l’état du dossier, il n’est pas établi que le comportement de M. B, s’il est vrai qu’il représente un trouble à l’ordre public, représenterait une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ». Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 (2°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
4. M. B est dès lors fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de même que par voie de conséquence celles des décisions subséquentes.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 juillet 2025 du préfet de la Côte-d’Or est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d’Or. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boutot La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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