Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 févr. 2026, n° 2600606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de « prendre toutes les [mesures utiles] afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant être régularisés » ;
2°) d’ordonner au « préfet de l’Essonne de [lui] délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour ».
Il soutient :
Sur l’urgence :
- elle est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation administrative et sociale précaire ; il n’a pas eu de réponse des services préfectoraux depuis le 6 mars 2024 de sorte que le « délai d’attente est loin d’être raisonnable » ; cette situation préjudicie au respect de sa vie privée et familiale ; il ne peut pas prendre de rendez-vous auprès des services de la préfecture ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
- « aucune décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux n’a pu naitre des échecs répétés de la procédure par internet » ; la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Sur l’utilité de la mesure sollicitée :
- la mesure sollicitée lui permettra d’obtenir un rendez-vous en préfecture et que soit examinée sa demande ; il n’y a aucune contestation sérieuse.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2018 et avoir sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le 27 mai 2023, auprès des services de la préfecture de l’Allier. Le 6 mars 2024, il a été convoqué aux fins de prélèvement de ses empreintes. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de « prendre toutes les [mesures utiles] afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant être régularisés » et d’ordonner au « préfet de l’Essonne de [lui] délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… déclare avoir déposé, le 27 mai 2023, sa première demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Allier. Dès lors, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois et, en application des dispositions citées au point 4, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet de l’Allier. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par M. B… auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet.
Par ailleurs, si M. B…, qui ne peut bénéficier de la présomption d’urgence dès lors qu’il a déposé une première demande de titre de séjour, se prévaut d’une situation de précarité administrative, personnelle et sociale dans laquelle il se trouverait en raison de l’absence de document de titre de séjour, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas que sa demande d’injonction présenterait un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 février 2026.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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