Rejet 9 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 août 2024, n° 2406709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société VP Invest |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, la société VP Invest représentée par son gérant, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Vaucresson a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Jouy SAS un permis de construire autorisant la démolition partielle des existants et la construction de deux immeubles indépendants de quatre-vingt six logements sur un terrain sis 4 boulevard de Jardy à Vaucresson, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaucresson une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la SAS Jouy représentée par Me Durand conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, faute pour la requérante de justifier d’un intérêt à agir, à titre subsidiaire à son rejet comme infondée et à titre infiniment subsidiaire à l’application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge de la SARL VP Invest la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la société SCCV Vaucresson.
Par un courrier en date du 2 août 2024, la SAS Jouy représentée par Me Durand demande au tribunal de rejeter la présente requête par ordonnance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Pour justifier de son intérêt à contester le permis de construire en litige, la SARL VP Invest se prévaut de sa qualité de voisin immédiat du projet comme propriétaire d’une maison sise 4 avenue des Fonds Maréchaux à Vaucresson et soutient que le projet va lui occasionner une perte de vue et d’ensoleillement, de l’obscurité, une perte d’intimité, des nuisances sonores, du trafic routier, densification, dépréciation immobilière et nuisances dues au chantier. Toutefois, son bien étant distant de plus de 490 mètres à vol d’oiseau et de 650 mètres à pied du terrain d’assiette, il ne peut être regardé comme un voisin immédiat. Au demeurant elle ne dispose d’aucune vue sur le projet depuis sa maison et celui-ci n’est pas susceptible de lui occasionner les nuisances dont la SARL se prévaut sans l’établir. Dès lors, la société requérante ne démontre pas que ce projet serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, la société VP Invest est dépourvue d’intérêt lui donnant qualité pour agir en contestation du permis de construire en litige et sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce de mettre à la charge de la SARL VP Invest la somme que la SAS Jouy demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
6. Eu égard au motif de rejet de la présente ordonnance présentée par la société, dont l’absence d’intérêt à agir est incontestable et aux saisines régulières des tribunaux administratifs par M. A ou par la société VP Invest dont il est le gérant, par des requêtes irrecevables, alors même que la SAS Jouy l’avait informée de l’irrecevabilité de sa demande, la requête de la SARL VP Invest présente donc un caractère abusif et un tel comportement l’expose manifestement au risque qu’une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. Il y a lieu d’informer la SARL de l’existence de cette faculté prévue à l’article R. 741-12 du code de justice administrative, sans en faire application, dans la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL VP Invest est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Jouy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL VP Invest, à la SAS Jouy et à la commune de Vaucresson.
Fait à Cergy, le 9 août 2024.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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