Rejet 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 avr. 2024, n° 2003691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2003691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Auto 37 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2020, la SARL Auto 37, représentée par Me Sylvain, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2016 et 2017 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle vendait des véhicules de tourisme à des particuliers que lui adressait la société Bâtiment Rénovation Bezons (BRB), qui intervenait alors en tant qu’intermédiaire ;
— elle était parfois payée par la société BRB qui prenait ensuite ses dispositions pour être remboursée des avances qu’elle avait consenties aux acheteurs des véhicules ;
— elle n’a ainsi fourni aucune prestation de services relative à la « location d’engins de chantier » et n’a perçu aucune recette à ce titre ;
— elle établissait uniquement des factures à ses clients et non à la société BRB ;
— elle n’a donc établi aucune facture à la société BRB et les factures, établies à son nom et comptabilisées en charge par la société BRB ne peuvent être que de fausses factures ;
— l’administration ne lui a pas communiqué les factures en cause conformément aux dispositions des articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Auto 37 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh,
— et les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Bâtiment Rénovation Bezons (BRB), l’administration fiscale a diligenté un contrôle sur pièces de la société SARL Auto 37, qui exerce une activité de vente, achat, livraison, négoce, courtage, dépôt, import et export de tous les types de véhicules notamment les véhicules de tourisme, industriels, utilitaires, commerciaux et la location de tous les véhicules sans chauffeur. La SARL Auto 37 s’est vue notifier des rehaussements d’impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2016 et 2017, par une proposition de rectification du 30 juillet 2018 établie selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre de procédures fiscales. A la suite des observations présentées par la SARL Auto 37, le 27 septembre 2018, et par une décision du 10 octobre 2018, l’administration fiscale a maintenu partiellement les conséquences financières présentées dans la proposition de rectification, pour un montant total, en droits et pénalités, de 83 544 euros. Cette somme a été mise en recouvrement le 31 mai 2019. Le 13 septembre 2019, la SARL Auto 37 a contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation préalable, rejetée par une décision du 10 février 2020. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2016 et 2017 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. /Cette procédure s’applique également lorsque l’administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d’affaires déterminé selon un mode réel d’imposition. ». Aux termes de l’article L. 57 du même livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. /Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (). ». Il résulte de ces dernières dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
3. La SARL Auto 37 soutient que la procédure d’imposition a méconnu la procédure de rectification contradictoire visée aux articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que le service ne lui a pas communiqué les factures établies à son nom et comptabilisées en charge par la SARL BRB.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 30 juillet 2018 mentionne les règles de droit applicables, les impôts concernés, les périodes concernées, le montant des rectifications envisagées, ainsi que, de manière suffisamment précise, les motifs de fait sur lesquels l’administration s’est fondée pour procéder aux rehaussements envisagés. Ces éléments permettaient à la société requérante de formuler des observations utiles pour contester les rehaussements en litige. A ce titre, la société requérante a d’ailleurs bénéficié d’une prorogation du délai mentionné à l’article L. 11 du livre des procédures fiscales, pour formuler ses observations à ladite proposition de rectification, et a ainsi été mise à même tout au long de la procédure d’imposition de présenter ses observations aux rectifications envisagées. Enfin, la SARL Auto 37 n’a pas présenté, au cours de la procédure contradictoire, et avant la mise en recouvrement des impositions en litige, de demandes de communication de documents sur le fondement notamment de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu la procédure de rectification contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. /Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ».
6. En l’espèce, d’une part, l’administration a notifié à la société requérante une proposition de rectification en date du 30 juillet 2018. Le 28 août 2018, celle-ci demandait une prorogation du délai pour présenter ses observations. Le délai a ainsi été porté à 60 jours. D’autre part, la société requérante, a présenté ses observations le 27 septembre 2018, soit dans le délai de soixante jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, dès lors que les redressements n’ont pas été acceptés par la SARL Auto 37, il appartient à l’administration, dans le cadre de la procédure contradictoire, d’établir le bien-fondé des impositions en litige en application des dispositions de l’article R. 194 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL BRB, l’administration fiscale a diligenté un contrôle sur pièces de la SARL Auto 37. Lors de ce contrôle, le service a constaté que la SARL Auto 37 avait établi des factures de locations de matériel de transport et/ou d’engins de travaux pour le compte de la SARL BRB. La SARL Auto 37 a ainsi reçu en paiement de la part de la SARL BRB des sommes se rapportant à ces factures de location établies à son nom qui n’ont pas été prises en compte pour la détermination de ses résultats fiscaux déclarés au titre des années 2016 et 2017. Le service a également relevé que la taxe sur la valeur ajoutée collectée au taux de 20 %, mentionnée par la SARL Auto 37 sur les factures établies pour le compte de la SARL BRB, n’a été ni déclarée ni reversée en dépit des encaissements reçus en contrepartie. La SARL Auto 37 s’est vue alors notifier des rehaussements d’impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2016 et 2017, par une proposition de rectification du 30 juillet 2018 établie selon la procédure de rectification contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre de procédures fiscales.
8. Pour contester les rectifications opérées par l’administration, la SARL Auto 37 soutient qu’elle vendait uniquement des véhicules de tourisme à des particuliers que lui adressait la société BRB, qui intervenait alors en tant qu’intermédiaire, qu’elle était parfois payée par cette société qui prenait ensuite ses dispositions pour être remboursée des avances qu’elle avait consenties aux acheteurs des véhicules, qu’elle n’a ainsi fourni aucune prestation de services relative à la « location d’engins de chantier » et n’a perçu aucune recette à ce titre. Toutefois, la société requérante ne verse aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a reçu en paiement par chèques de la part de la SARL BRB des sommes se rapportant aux factures de location établies au nom de la SARL Auto 37, ces factures, dont les libellés correspondent à des opérations de location d’engins de chantiers, ayant été présentées par la SARL BRB au cours des opérations de contrôle sur place la concernant. Par ailleurs, dans le cadre de ses écritures, si la SARL Auto 37 fait également valoir qu’elle n’a établi aucune facture à destination de la société BRB et que les factures, établies à son nom et comptabilisées en charge par la société BRB, constituent de fausses factures, elle n’établit pas ni même n’allègue avoir déposé plainte à l’encontre de cette société pour des faits d’escroquerie, faux et usage de faux. Enfin, au titre de l’impôt sur les sociétés, les créances acquises dans ce cadre par la SARL Auto 37 n’ont pas été déclarées lors de la détermination de ses résultats fiscaux 2016 et 2017. En effet, il n’est pas contesté que l’examen des déclarations fiscales déposées par la SARL Auto 37, pour les exercices 2016 et 2017 met en évidence que les engins de chantier loués à la SARL BRB ne figurent ni en immobilisation, ni en stock de l’entreprise. Les comptes de résultat établis pour ces deux exercices ne concernent que l’activité d’achats et de ventes de véhicules. Par ailleurs, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la SARL Auto 37 n’a pas déclaré la TVA collectée au taux de 20 % relative aux encaissements reçus en 2016 et en 2017 en provenance de la SARL BRB en contrepartie des prestations de locations sans chauffeur d’engins de chantier. Dans ces conditions, l’administration démontre qu’elle a procédé, à bon droit, aux rectifications litigieuses portant sur l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Auto 37 tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante, verse à la SARL Auto 37 la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Auto 37 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Auto 37 et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
Z. Saïh
Le président,
T. Bertoncini La greffière,
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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